JUGEMENT N° 669 DU 05 NOVEMBRE 2015 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN PLATEAU

COMPETENCE TERRITORIALE EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE-INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE SEANCE (OUI)- COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SASSANDRA
 
 
Le TRIBUNAL,
 
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
 
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Par exploit du 29 avril 2015, Madame AAS épouse K  a fait assigner la SIC, représentée par TD et NKR, par devant la juridiction de céans à l’effet de les voir condamner à lui payer  in solidum :
 
La somme de 50.000.000 FCFA en remboursement du coût de la restauration et de rénovation de la villa querellée ainsi que de 30% sur le prix de vente de celle-ci, après expertise ;
 
En outre, la somme de 50.000.000 FCFA, représentant le montant de ses effets personnels ainsi que ses numéraires disparus lors de l’expulsion barbare et sauvage intervenue 
le 16 Juillet 2014 ;
 
Enfin, la somme de 50.000.000 FCFA, en réparation du préjudice moral, certain et réel qu’elle a subi, par cette expulsion barbare et sauvage ;
 
Ainsi que voir Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant les voies de recours ;
 
Au soutien de son action, dame AAS expose qu’elle a conclu un contrat de bail à usage d’habitation avec la SIC, courant le mois de Juillet 1998 et portant sur un immeuble 
sis à San- Pédro ;
 
 
Elle indique qu’à la suite d’un différend entre la SIC  et elle relatif au non-paiement des loyers dus à elle, celle-ci a initié une action devant la section de Tribunal de Sassandra, laquelle a rendu une décision d’expulsion à son encontre confirmée, par la suite, par la Cour d’Appel de Daloa ;
 
Elle explique, toutefois, qu’à l’occasion de l’exécution de ces décisions, l’huissier a procédé à son expulsion en exposant toutes ses affaires dans la cour de la villa litigieuse pendant son absence ;
 
Estimant que cette expulsion lui a causé d’énormes préjudices, tant financiers, matériels que moraux, elle sollicite, notamment, du Tribunal de céans, la condamnation de la SIC  au paiement de la somme de 150.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus et  à 30% du prix de vente de la villa litigieuse ;
 
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En réponse, la SIC  soulève, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de céans au profit de la section de Tribunal de Sassandra, au motif que les réclamations de dame AAS  portent sur un bien immobilier situé à San-Pédro, et dans ce cas, selon elle, le Tribunal compétent pour statuer sur les demandes y afférant est bien cette juridiction ;
 
Elle indique par ailleurs que, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans entendait passer outre l’exception d’incompétence, que dame AAS  soit déboutée de toutes ses différentes demandes comme mal fondées ;
 
En tout état de cause, elle entend formuler une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de dame AAS  à lui payer la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
 
Pour sa part, Me N, estimant que, dame AAS a commis une faute à son endroit susceptible d’engager sa responsabilité, entend également formuler une demande reconventionnelle, en paiement de la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui souffert ;
 
Le Ministère Publique à qui la présente cause a été communiquée s’en est rapporté à la décision du Tribunal ;
 
SUR CE
 
Sur le caractère de la décision 
 
Les parties ayant fait valoir leurs moyens de défense ; il y a lieu de statuer contradictoirement ;
 
EN LA FORME
 
Il résulte des dispositions de l’article 11-3° du Code de Procédure Civile, qu’en matière de responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, le Tribunal compétent est celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;
 
En espèce, les faits de l’expulsion litigieuse ont eu lieu à San-Pédro ;
 
Il s’en suit que seule la section de tribunal de Sassandra est compétente pour connaître de ce contentieux ;
 
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la section de tribunal de Sassandra ;
 
Sur les dépens
 
La demanderesse succombant à l’action ;
 
Il y a lieu de lui faire supporter les dépens ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en première ressort ;
 
EN LA FORME
 
Se déclare incompétent au profit de la section de Tribunal de Sassandra ;
 
Met les dépens à la charge de dame AAS  épouse K.
 
PRESIDENT : M. A. COULIBALY