JUGEMENT N° 683 DU 12 NOVEMBRE 2015 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

L’EXISTENCE DE CAUSE DE JONCTION DES PROCEDURES (OUI) – INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN PLATEAU (OUI) – COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA (OUI)
 
 
Le TRIBUNAL,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Exposé du litige
 
Par exploits d’huissier de Justice en date du 21 juillet 2014, comportant ajournement  au 31 juillet 2014 et du 11 mars 2015 comportant ajournement au 26 mars 2015, Monsieur NKV a assigné respectivement la Société Africaine d’Assurance dite SAF et DA, domicilié à DALOA par-devant le Tribunal civil de céans à l’effet de s’entendre :
  • Déclarer recevable et bien fondé en son action ;
  • Dire et juger que Monsieur DA est le civilement responsable du sinistre survenu le 07 mai 2008 et ce, conformément aux dispositions de l’article 1384 du code civil ;
  • Condamner DA, sous la garantie de la SAF, au paiement à son profit des sommes suivantes :
    o 1.745.459 FCFA à titre de remboursement des frais médicaux ;
    o 288.000 FCFA au titre du préjudice économique
    o 288.000 FCFA au titre de la souffrance physique 
    o 3.000.000 FCFA à titre d’indemnité provisionnelle pour l’ablation du matériel orthopédique ;
  • Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
Au soutien de son action, il expose que le 07 mai 2008, en partance pour BOUAFLE, à bord de l’autocar de marque Mercedes BENZ immatriculé 02 appartenant à Monsieur DA, il a été victime d’un grave accident de la circulation sur l’axe YAMOUSSOUKRO-BOUAFLE ; 
 
Que le bilan du sinistre fait état de sept (07) morts et vingt-huit (28) blessés ;
 
Qu’évacué au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yopougon, explique-t-il, le diagnostic établi par le médecin traitant a révélé un traumatisme crânien, cérébral et maxillo-facial ainsi que plusieurs fractures des membres supérieurs et inférieurs ;
 
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C’est pourquoi, conclut-il, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 du code civil, il sollicite du Tribunal de céans la condamnation de Monsieur DA, civilement responsable du véhicule dommageable, sous la garantie de la SAF, au paiement des dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et physique par lui subit suite à cet accident;
 
Mise en délibéré pour décision être rendue le 05 mars 2015, l’affaire a été, suite au rabat dudit délibéré, renvoyée au 26 mars 2015 pour les observations des parties sur l’exception d’incompétence que le Tribunal entendait soulever d’office au profit du Tribunal de Première Instance de DALOA ;
 
Dans ses conclusions en date 08 juillet 2015, Monsieur NKV, par la plume de son conseil, Maître Y, fait observer qu’au regard des dispositions de l’article 18 du code de procédure civile, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige ;
 
SUR CE
 
Sur la jonction des procédures
 
Attendu que les procédures inscrites au rôle général sous les numéros   RG N°6622/2014 et RG N° 2364/2015 présentent un lien de connexité tel que pour une bonne administration de la justice, il convient d’en ordonner la jonction ;
 
Sur le caractère de la décision
 
Attendu que la société SAF a été assignée à son siège ;
 
Pour sa part, DA a été assigné à personne ;
 
Pour avoir eu connaissance de la présente action, il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;
 
EN LA FORME
 
Sur la compétence du Tribunal de céans
 
Attendu qu’aux termes de l’article 30 du code CIMA, en son titre I du livre I, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré ;
 
Que le législateur communautaire en disposant à travers l’article 2 du même code qu’il ne peut être dérogé par convention, aux prescriptions des titres I , Il et III du livre I sauf celles limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figure pas l’article 30 précité, consacre une règle de compétence d’ordre public ;
 
Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment le procès-verbal de constat de l’accident, que l’assuré de la SAF est DA  qui, bien que domicilié à DALOA, a été assigné par-devant le Tribunal de Première Instance d’ABIDJAN et ce, en violation des dispositions de l’article 30 précité ;
 
En raison ce qu’il résulte de l’article 2 du code CIMA que cette disposition a un caractère d’ordre public, il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Première Instance de DALOA ;
 
SUR LES DEPENS
 
Attendu que Monsieur NKV succombe ;
 
Qu’il échet de laisser les dépens à sa charge, en application de l’article 149 du code de procédure civile ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
 
Ordonne la jonction des procédures RG N°6622/2014 et RG N° 2364/2015;
 
Constate que l’assuré de la SAFA est domicilié à DALOA ;
 
Se déclare par conséquent incompétent au profit du Tribunal de Première Instance de DALOA ;
 
Met les dépens à la charge de NKV  ;
 
PRESIDENT : M. OUANHOU B.