JUGEMENT N° 722 DU 26 NOVEMBRE 2015 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
DE CEANS (OUI) – COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE (OUI)


LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant exploit du 26 février 2014, comportant ajournement au 9 janvier 2014, Monsieur BI a fait assigner la société PU, prise en la personne de son gérant Monsieur PPC, devant le Tribunal civil de ce siège, à l’effet de voir :

  • Déclarer recevable son action ;
  • L’y dire bien fondé ;
  • Condamner la société PU au remboursement des frais et dépens d’un montant de 4 577 400 francs par lui supportés, sous astreinte comminatoire de 2 000 000 de francs par jour de retard ;
  • Dire que les frais de stockage et de mise sous séquestre des biens de la société PU sont à la charge de celle-ci ;

Condamner la société PU aux dépens ;

Au soutien de son action, il expose qu’en exécution du jugement n° 763/2013 du 30 juillet 2013 rendu en sa faveur par le tribunal de commerce d’Abidjan contre la société PU et confirmé par l’arrêt n° 173 du 7 mars 2014 de la Cour d’appel d’Abidjan, il a procédé à l’expulsion de la susdite société ;

Que pour procéder à cette expulsion, il a requis le ministère d’huissiers de justice et d’un commissaire-priseur ;

Que suivant les termes de l’article 47 de l’acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution, « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur… » ;

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Que, par ailleurs, il résulte du code de procédure civile que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

Que la société PU, ayant succombé à toutes les instances qui ont prononcé son expulsion, a été condamnée aux entiers dépens ;

Qu’il estime, en conséquence, qu’il est fondé à demander la condamnation de celle-ci à lui rembourser les frais et débours qu’il a exposés dans le cadre de l’expulsion de son expulsion ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision ;

Attendu que la défenderesse a été assignée à District ;

Qu’elle n’a ni comparu, ni conclu, ni personne pour elle ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision de défaut ;

Sur l’exception d’incompétence de notre juridiction ;

Attendu qu’il résulte tant des déclarations du demandeur que des pièces du dossier, que les sommes dont le paiement est demandé résultent de frais de justice et de débours ;

Attendu que le paiement desdits frais doit faire l’objet de demande de taxation relevant de la compétence de la juridiction présidentielle siégeant en matière gracieuse ;

Qu’il convient, en conséquence de se déclarer incompétent au profit de ladite juridiction ;

Sur les dépens ;

Attendu que le demandeur succombant, il échet de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare Monsieur BI recevable en son action ;

Se déclare incompétent au profit de la juridiction présidentielle siégeant en matière gracieuse ;

Condamne le demandeur aux dépens.

PRESIDENT : M. OUANHOU B.