JUGEMENT N° 723 DU 26 NOVEMBRE 2015 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

PROCEDURE – DOMMAGE CAUSE PAR UN AGENT DE L’ETAT A L’OCCASION DU SERVICE – FAIT GENERATEUR SURVENU EN DEHORS DE CELUI DU TRIBUNAL D’ABIDJAN (OUI) – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D’ABIDJAN (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions des parties et du Ministère public;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par exploit d’huissier de justice en date du 16 Juin 2014, Monsieur KKG a donné assignation à Monsieur SF et à l’Etat de Côte d’Ivoire, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de :

 voir le premier être déclaré responsable de son handicap et le second être déclaré tenu de répondre des dommages causé par son préposé,

 voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des dommages subis et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 20.000.000Fcfa ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, il expose que dans la nuit du 11 au 12 Septembre 2003 à Kotobi (arrah), il a été victime de blessure par balles causées par l’imprudence du nommé SF, sergent de l’armée en détachement au groupement des FANCI basé à Daoukro, desquelles blessures il est résulté pour lui une amputation de la jambe droite ;

Toutefois, poursuit-il, depuis l’incident, il a tenté vainement d’obtenir justice en saisissant successivement la gendarmerie, la section de tribunal de Bongouanou et le Tribunal Militaire; ses démarche s’étant avérées infructueuses raison du refus du défendeur de comparaître ;

Il s’est résolu à saisir le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une action en responsabilité civile contre le nommé SF et son employeur l’Etat de Côte d’Ivoire sur le fondement
de l’article 1384 du Code civil s’agissant du second ;

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Pour résister aux prétentions du demandeur, l’Etat de Côte d’Ivoire, in limine litis, soulève l’incompétence du Tribunal civil au profit du Tribunal Militaire, au motif que les faits étant commis par un militaire dans le service ou à l’occasion du service relèvent de la compétence du Tribunal Militaire, conformément à l’article 9 du code de procédure militaire ;

Il ajoute que le Tribunal militaire étant déjà saisi, le Tribunal Civil doit surseoir à statuer en vertu de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état » ;

Néanmoins, il indique que si le tribunal retient sa compétence, il devra alors déclarer le demandeur mal fondé au motif que la responsabilité de l’Etat ne saurait valablement être engagée sur le fondement des règles du Droit civil, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence en matière administrative (ARRET BLANCO) ;

En réplique, le demandeur soutient que son action, qui ne consiste pas en un déclenchement de l’action publique, tire plutôt son fondement dans le fait fautif qui s’analyse en un quasi-délit prévu par l’article 1383 du code civil, justifiant la saisine du Tribunal civil, et notamment celui d’Abidjan en ce que le représentant de l’un des défendeurs, en occurrence l’Etat de Côte d’Ivoire, demeure à Abidjan, en application des articles 5 et 11 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Aussi, précise-t-il, la compétence du Tribunal Militaire pour ce qui est de l’action civile est limité aux faits criminels ainsi qu’il résulte de l’article 8 du code de procédure militaire ;

Que l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction de la section du tribunal de Bongouanou atteste de ce que, aucune procédure n’est en cours devant les juridictions pénales de sorte à justifier un sursis à statuer ;

SUR CE

1°) sur le caractère de la décision

Contrairement à l’Etat de Côte d’Ivoire SF n’a pas été assigné à sa personne ;

Il convient pour ce faire, de statuer contradictoirement à l’égard de l’Etat de Côte d’Ivoire et par défaut concernant SF ;

2°) Sur l’exception d’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par l’Etat de Côte D’ivoire
Il résulte de l’analyse combinée des articles 15 et 17 du code de procédure civile, commerciale et administrative qu’en matière de responsabilité administrative résultant d’un dommage, le Tribunal territorialement compétent est celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; ladite règle ayant un caractère d’ordre public ;

La présente action étant initiée, aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat, pour le dommage causé par l’un de ses agents à l’occasion du service, ne peut s’analyser qu’en une action en responsabilité administrative ;

Il est également constant que le fait générateur est survenu à Arrah/Kotobi, dans l’arrondissement judiciaire de Bongouanou, en dehors de celui du Tribunal d’Abidjan;

Dès lors, il y a lieu de retenir l’incompétence du Tribunal d’Abidjan-Plateau au profit de la section de Tribunal de Bongouanou ;

SUR LES DEPENS

Le demandeur ayant succombé, il convient de mettre les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’Etat de Côte d’ivoire, et par défaut à l’encontre de Monsieur SF, en matière civile et en premier ressort ;

Se déclare incompétent au profit de la section de Tribunal de Bongouanou ;

Met les dépens à la charge de Monsieur KKG ;

PRESIDENT : M. OUANHOU B.