INCOMPETENCE-EXCEPTION D’INCOMPETENCE (OUI)-SE DECLARE INCOMPETENT
L’article 2 du décret n°2012-628 DU 06 JUILLET 2012 PORTANT DETERMINATION DU RESSORT TERRITORIAL DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’Abidjan.
Le TRIBUNAL,
Vu la décision n°01/PR du 11 Janvier 2012 portant création des tribunaux de commerce en Côte d’Ivoire;
Vu le décret n°2012-628 du 06 Juillet portant création du Tribunal de commerce d’Abidjan et de son ressort territorial;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 18 Août 2015, la société ZAN a fait servir assignation à KV à comparaitre par-devant le Tribunal de céans, pour s’entendre :
EN LA FORME
Déclarer recevable son action ;
AU FOND
Dire celle-ci bien fondée ;
Condamner KV à lui payer la somme de 500.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner KV aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de son action, la société ZAN expose que par contrat de bail du 30/09/2014, KV lui a consenti l’occupation pour une durée d’une année, d’un entrepôt, des bureaux et un vestiaire sis en zone 4;
Toutefois, elle affirme avoir été par la suite informée de la perte de la qualité de propriétaire de son bailleur ;
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En effet, la demanderesse affirme qu’elle a été surprise, d’apprendre que depuis les 14/03/2014 et 15/09/2014, ce dernier avait opéré cession desdits biens au profit de BEM ;
Lequel, en sa qualité de nouveau propriétaire des lieux, a eu à initier des procédures aux fins de déguerpissement à son encontre;
La société ZAN fait remarquer qu’à cette occasion, elle a eu à engager des sommes irrépétibles pour la défense de ses intérêts;
A ce titre, elle se prévaut d’un préjudice résultant des agissements fautifs de KV ;
Elle sollicite donc sa condamnation à lui payer la somme de 500.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
En réplique, KV soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction de céans au profit du Tribunal de commerce ;
Il fait valoir, à ce titre, d’une part que la société ZAN est commerciale par la forme ;
En outre, selon lui, l’objet du contrat en cause est de nature commerciale;
Par ailleurs, le défendeur soulève un défaut de communication de pièces;
En outre, li indique qu’en raison d’une instance pénale en cours entre les mêmes parties, relativement au même objet, la juridiction de céans devra conformément à l’article 4 du code de procédure civile, surseoir à statuer en attendant que le tribunal correctionnel vide sa saisine;
A titre subsidiaire, KV conteste avoir commis une quelconque faute de nature à justifier la présente action à son encontre ;
Il affirme continuer à détenir des droits de propriété sur les biens loués à la demanderesse, lesquels selon lui, sont distincts de ceux cédés à BEM;
De ce fait, il affirme que les griefs développés par la demanderesse à son encontre, sont donc injustifiés ;
Enfin, il soutient que, la société ZAN ne rapporte pas de manière certaine la preuve du préjudice dont elle s’estime victime ;
KV sollicite donc la juridiction de céans la déclarer mal fondée, si mieux aimerait celle-ci se déclarer incompétente;
Le Ministère Public, dans ses conclusions écrites du 29/02/2016 a invité la juridiction de céans à statuer conformément à la loi ;
SUR CE
KV ayant conclu ;
Il sied statuer contradictoirement à son égard ;
EN LA FORME
Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence du tribunal de céans
Il est constant que le présent litige a pour origine des relations commerciales ;
Or, suivant Décision n°01/PR du 11 Janvier 2012 portant création des tribunaux de commerce en Côte d’Ivoire, et le décret n°2012-628 du 06 Juillet portant création du Tribunal de commerce d’Abidjan et de son ressort territorial, toutes les procédures en matière commerciales engagées après la mise en fonctionnement effective des tribunaux de commerce relèvent de cette juridiction ;
En l’espèce, l’assignation devant le tribunal de céans a été porté le 18 Août 2015 alors que, le Tribunal de Commerce a été effectif pour compter du mois d’octobre 2012 ;
Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce ;
Sur les dépens
La juridiction de céans s’étant déclaré incompétente ;
Il y a lieu de faire supporter les dépens à la société ZAN, demanderesse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce ;
Les dépens à la charge de la société ZAN ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY