JUGEMENT N° 139 DU 31 MARS 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN PLATEAU (OUI) – COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YOPOUGON (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Exposé du litige

Par exploit d’Huissier de Justice en date du 06 Février 2015, comportant ajournement au 26 Février 2015, EEN a fait assigner l’Etat de Côte d’ivoire par devant le Tribunal civil de céans pour s’entendre :

Déclarer recevable et bien fondé en son action ;

Dire et juger que l’Etat de Côte d’ivoire est responsable du préjudice par lui subi ;

Dire et juger qu’il a droit à la réparation de ce préjudice ;

Avant dire droit :

 Désigner un expert à l’effet d’évaluer le préjudice par lui subi ;

 Lui octroyer une provision à hauteur de dix millions (10.000.000) F CFA;

 Réserver les dépens ;

Au soutien de son action, Monsieur EEN expose que le 12 Janvier 2007, étant à bord d’un véhicule stationné à hauteur du carrefour sable de YOPOUGON, il a été atteint par une balle provenant des tirs des gendarmes de l’escadron de YOPOUGON qui escortaient, à bord d’un véhicule de transport de troupes, un cortège funèbre ;

II dit avoir été conduit immédiatement au CHU de Treichville d’où il a, deux jours plus tard, à la demande du responsable de l’escadron d’Abidjan Nord, été transféré à la Polyclinique Hôtel Dieu ;

Il déclare, en outre, avoir reçu des soins appropriés ; et que l’expert médical de la Clinique a conclu à un traumatisme cervico-maxillo-facial ayant nécessité une opération chirurgicale ;

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Aux fins d’évaluer son préjudice, il sollicite avant-dire droit, la désignation d’un expert médical et la condamnation de l’Etat de Côte d’ivoire à lui payer une provision de dix millions (10.000.000) F CFA pour faire face aux frais d’extraction de la balle qui reste toujours logée dans son corps ;

SUR CE

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

Attendu que régulièrement assigné conformément à l’article 255 du code de procédure civile, en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor, l’Etat de Côte d’ivoire a eu connaissance de la présente action ;

Qu’il convient conséquemment de statuer contradictoirement ;

SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DUTRIBUNAL DE CEANS

Attendu qu’aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le tribunal territorialement compétent en matière administrative est celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en matière de dommage résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant du procès- verbal d’audition des témoins oculaires et de l’exploit d’assignation en date du 06 Février 2015 que le fait générateur du dommage qui s’est au carrefour sable de YOPOUGON, hors du ressort juridictionnel du Tribunal de céans ;

En raison de ce qu’il s’agit d’une compétence territoriale, donc d’ordre publique, telle que prévue par l’article 18 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative, il s’impose de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de première instance de YOPOUGON;

SUR LES DEPENS

Attendu que Monsieur EEN succombe ;

Qu’il convient de le condamner aux dépens conformément à l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative et en premier ressort ;

Constate que le fait générateur du dommage s’est produit à YOPOUGON, hors du ressort juridictionnel du Tribunal de céans;

Se déclare, en conséquence, incompétent au profit du Tribunal première instance de YOPOUGON ;

Met les dépenser la charge du demandeur.

PRESIDENT : M. OUANHOU B.