JUGEMENT N° 188 DU 21 AVRIL 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

CREANCE (OUI) – COMPETENCE (NON) – PAIEMENT (NON)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Exposé du litige

Par exploit d’huissier en date du 05 mai 2015, comportant ajournement au 14 mai 2015, suivi d’un avenir d’audience en date du 19 juin 2015, Monsieur SBA a assigné Monsieur AMF par devant le Tribunal civil de céans à l’effet de s’entendre :

Déclarer recevable et bien fondé en son action ;

Constater que AMF est son débiteur de la somme de 4.000.000 F CFA ;

Constater que ses réclamations et relances à l’effet d’obtenir le paiement de cette somme ont été infructueuses ;

En conséquence, condamner AMF à lui payer la somme de 4.000.000 F CFA en principal, outre les intérêts et frais afférents à la procédure ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toute voie de recours ;

Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;

Au soutien de son action, SBA expose que, courant 2008, AMF l’a approché pour la vente d’une parcelle de terre qu’il a estimée à 50 hectares située à ATTEHOU dans la sous-préfecture d’Agboville ;

Il explique que, le prix de vente convenu étant de 160.000 F CFA l’hectare, il a, en présence du chef de ce village, GE, et de son adjoint, remis à AMF la somme 8.000.000 F CFA pour les 50 hectares ;

Mais, relève-t-il, au moment de mettre en valeur ladite parcelle, il apprend par les agents assermentés de la Direction départementale de ¡’Agriculture d’Agboville, chargés de la confection des dossiers, que ladite parcelle de forêt n’a qu’une contenance de 25 hectares ;

Il souligne que, bien qu’ayant reconnu les faits et promis de lui trouver une autre parcelle, AMF n’a pu, jusqu’à présent, lui délivrer la parcelle de compensation ;

Il dit donc saisir la juridiction de céans à l’effet d’obtenir la condamnation de AMF à lui payer la somme de quatre millions, représentant la valeur de la parcelle de forêt non délivrée ;

En réplique AMF excipe de l’exception d’incompétence du tribunal de première instance d’Abidjan en indiquant que le litige relève plutôt de la compétence de la Section du Tribunal d’Agboville où se situe son domicile ;

Il se fonde pour ce faire sur l’article I I du code de procédure civile ;

Pour sa part, le demandeur rétorque pour affirmer que la règle de compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, l’exception d’incompétence ne peut prospérer, en ce sens que le défendeur ne démontre pas le préjudice qu’il a subi ;

SUR CE

Sur le caractère de la décision

Attendu que le défendeur n’a été cité à personne ;

Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;

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Sur l’exception d’incompétence

Attendu qu’aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le Tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence ;

Que s’il est acquis, au regard des dispositions de l’article 18 du susdit code, que cette règle générale de compétence n’est pas d’ordre public, ledit article précise cependant qu’il ne peut y être dérogé que par convention expresse ou tacite ;

Que la convention est réputée tacite dès lors que l’incompétence du tribunal n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de l’acte de saisine que le défendeur est domicilié à AZAGUIE-AHOUA, département d’AGBOVILLE, hors du ressort territorial du tribunal de céans;

Que cependant, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une convention d’attribution de compétence;

Que mieux, le défendeur excipe, avant toute défense au fond, de l’exception d’incompétence au profit de la section de tribunal d’AGBOVILLE ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de rechercher la preuve d’un quelconque préjudice subi par le défendeur, de dire justifiée l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal de céans incompétent au profit de la section du tribunal d’Agboville.

SUR LES DEPENS

Attendu que succombant, SBA sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Dit justifiée l’exception d’incompétence soulevée par AMF;

Se déclare par conséquent incompétent pour connaître du présent litige au profit de la section de tribunal D’AGBOVILLE ;

Met les dépens à la charge de SBA ;

PRESIDENT : M. OUANHOU B.