CREANCE (OUI) – COMPETENCE (NON) – RECOUVREMENT (NON)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS CI-APRES
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 17 Février 2014, la Polyclinique P a assigné CASIMIR à comparaître devant le Tribunal civil de ce siège à l’effet de :
Voir celui-ci condamner à lui payer la somme de 331.398 Frs CFA ;
Au soutien de son action la Polyclinique P déclare être créancière du montant sus-indiqué envers le défendeur ;
Elle indique que ladite créance résulte de la facture de soins médicaux N°H1164285 de l’enfant de ce dernier concerné nommé BYL ;
Elle fait en outre savoir qu’en exécution de cette créance le défendeur a émis un chèque B N°0515622 revenu impayé pour provision insuffisante ;
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Que malgré les réclamations multiples par elle faites, celui-ci n’a pas daigné remédier à cette situation ;
Que craignant légitimement de ne pouvoir recouvrer sa créance elle s’adresse à la Justice aux fins susdit;
CASIMIR quant à lui n’a apporté aucune réplique aux prétentions de la demanderesse ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que le défendeur n’a pas été assigné en sa personne, mais à district ;
Qu’il convient de statuer par défaut ;
De la compétence de la juridiction de céans
Attendu que l’article 7 de la Loi du 14 Juillet 2014 portant création du Tribunal de Commerce prévoit que tout litige dont le demandeur à l’action est commerçant est de la compétence dudit Tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, la Polyclinique P, demanderesse à la présente action, est une société anonyme immatriculé au registre du commerce sous le numéro 88.909 Abidjan, donc une société commerciale;
Qu’au regard de la disposition précitée, il convient de se déclarer incompétent au profit de la Juridiction de Commerce ;
LES DEPENS
Attendu que la PISAM succombe à la présente action ;
Qu’il échet de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement par défaut, en matière civile et en premier ressort ;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce ;
Mets les dépens à la charge de la PISAM.
PRESIDENT : M. OUANHOU B.