PROCEDURE – COMPETENCE (NON)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 18 février 2016, comportant ajournement au 03 mai 2016, la SOG a assigné KMB par devant le Tribunal civil de céans à l’effet de s’entendre :
Déclarer recevable et bien fondée en son action ;
Condamner KMB à lui payer la somme de 1.192.233 F CFA;
Condamner KMB aux entiers dépens ;
Au soutien de son action, elle expose qu’elle est créancière de KMB, de la somme de 1.192.233 F CFA, en principal, pénalités de retard et frais de retour de chèque impayé ;
Elle explique qu’en paiement de sa créance résultant de la facture de soins médicaux N° H 1178014 de l’enfant BYR, KMB a émis un chèque Bank N° H 1178014 qui est revenu impayé pour provision insuffisante;
Elle signale qu’en dépit des multiples réclamations, son débiteur n’a pas daigné exécuter ses engagements ;
Estimant que le recouvrement de sa créance devient hypothétique, la SOG dit solliciter du Tribunal de Céans, la condamnation de KMB à lui payer la somme de 1.192.233 F CFA ;
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KMB n’a apporté aucune réplique aux prétentions de la demanderesse;
SUR CE
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Attendu que KMB n’a pas été assigné à personne pour n’avoir pas eu connaissance de la présente action, il convient, pour ce faire, de statuer par défaut ;
EN LA FORME
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS
Attendu qu’il résulte de l’article 7 de la loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce que les Tribunaux de Commerce connaissent des actions initiées par les commerçants, dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
Attendu qu’en l’espèce, la SOG en tant que société commerciale, sollicite de KMB, le paiement de sa facture N° H 1178014 résultant de ses prestations médicales au profit de l’enfant BYR ;
Il suit de là que, conformément à la disposition textuelle ci-dessus spécifiée, l’action de la demanderesse relève de la compétence du Tribunal de commerce ;
Toute règle de compétence d’attribution étant d’ordre public, l’article 9 du code de procédure civile spécifie qu’il ne peut y être dérogé ;
Qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce ;
SUR LES DEPENS
La société SOG succombant, il convient de la condamner aux dépens, conformément à l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par défaut, en matière civile et en premier ressort ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce ;
Met les dépens à la charge de la société la SOG ;
PRESIDENT : M. OUANHOU B.