JUGEMENT N° 392 DU 30 JUIN 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

COMPETENCE DE TRIBUNAL – DEMANDERESSE : SOCIETE COMMERCIALE (OUI) – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI) – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL CIVIL DE CEANS (OUI)


Le TRIBUNAL,

Par exploit d’Huissier de Justice en date du 17 Février 2016, la société P, SARL, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour conseil Maître P a fait servir assignation à l’Association AS, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à comparaître par-devant la Juridiction Présidentielle de ce siège pour s’entendre condamner celle-ci, sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard, à lui payer les sommes ci-après :

  • 1.920.000 francs pour rupture abusive de contrat ;
  • 5.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
  • le tout assorti de l’exécution provisoire ;

Au soutien de son action, la société P explique avoir signé, en sa qualité de société de gardiennage, un contrat avec le défendeur ;

Elle s’offusque de ce que, bien qu’ayant fourni sa prestation, le défendeur refuse de la remplir de son droit, en lui payant ce qui lui est dû ;

Eu égard à ce que la société P SARL, est une société commerciale, le Tribunal a sollicité les observations des parties relativement à son incompétence qu’elle entend soulever d’office ;

Cependant, aucune des parties n’a opiné sur la question ;

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SUR CE

La défenderesse a été assignée à personne ;

Aussi, les parties ont conclu ;

Il échet de statuer contradictoirement ;

SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS

L’analyse des pièces de l’entier dossier révèle que non seulement la demanderesse est une société commerciale, mais aussi le présent litige est né à l’occasion de l’exercice de son activité commerciale en tant que société à responsabilité limitée ;

Or, l’article 7 de la loi n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement du Tribunal de commerce donne compétence à ladite Juridiction pour connaître des litiges nés à l’occasion de l’exerce de l’activité des sociétés commerciales ;

C’est donc à tort que la demanderesse a saisi le Tribunal civil de céans, qui doit décliner sa compétence au profit de celle du Tribunal du commerce ;

SUR LES DEPENS

Il convient de mettre les dépens à la charge de P, entendu que la décision est contradictoire, les deux parties ayant conclu ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce ;

Met les dépens à La charge de la société P ;

PRESIDENT : OUANHOU B.