CONTRAT DE TRAVAIL – FONCTION DE DIRECTEUR GENERAL D’UNE SOCIETE COMMERCIALE MANDAT SOCIAL – DISPOSITIONS APPLICABLES – CONTESTATION ENTRE SOCIETE COMMERCIALE ET DIRIGEANTS SOCIAUX – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI) – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE TRAVAIL (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les articles 2 et 31.8 du code du travail;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE PU LITIGE
M’PORE Aimable a été nommé par la société M Group, en qualité de directeur général de la société M pour une durée déterminée allant du 1er Août 2008 au 31 Juillet 2010;
Toutefois, par courrier daté du 11 Mars 2009, la société M group a mis à ses fonctions;
Estimant avoir été abusivement licencié, MA a, par requête du 03 billet 2013, fait citer par-devant le Tribunal du travail de céans, la société M, à l’effet de la voir, à défaut de conciliation, condamner à lui payer la somme de 860.453.595F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
II sollicite en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La tentative de conciliation entreprise ayant abouti à un échec, la cause et les parties ont donc été renvoyées à l’audience publique pour être statué sur les mérites de leur moyens respectifs;
Au soutien de son action MA expose que son salaire mensuel a été fixé à la somme de 16.424.125F, outre des avantages en nature ;
Il ajoute qu’il a exercé ses fonctions sans ambages, jusqu’au 09 février 2009, date à laquelle l’Arrêté n° 161/MI/CAB du 05 février 2009 émanant du Ministre de l’Intérieur, lui a été notifié ;
Il précise que par cet arrêté, son expulsion du territoire ivoirien a été ordonnée, pour séjour et présence contraires aux intérêts de la République ;
A cet effet, poursuit-il, le 10 février 2009, il a été contraint de quitter le territoire de la République de Côte d’ivoire pour la Belgique ;
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Il relève toutefois, qu’en dépit de cette expulsion, il continuait à exercer ses fonctions, en donnant des instructions à ses collaborateurs ;
II indique en outre, avoir appris de manière fortuite sa révocation, suite à une réunion du Conseil d’administration tenue le 10 février 2009, laquelle décision ne lui a cependant, jamais été notifiée ;
Ce faisant, soutient-il, il a continué à travailler jusqu’à sa convocation par son employeur, au Burkina Faso, pour l’entendre sur les faits ayant sous-tendu son expulsion de la République de Côte d’ivoire et par la même occasion, être soumis au détecteur de mensonge ;
Il fait savoir en outre, avoir reçu un courriel le 11 mars 2009, l’informant de son licenciement au motif que l’arrêté précité avait un caractère exécutoire et rendait impossible le maintien de son contrat de travail;
Il note par ailleurs, n’avoir cependant, pas reçu paiement de son salaire de présence, ni de ses droits de rupture ;
Selon lui, le cas de force majeure dont se prévaut la société M était pas insurmontable puisqu’elle n’avait pas pour origine, une faute par lui, commise ;
Il en déduit donc, que la rupture de son contrat de travail intervenue est irrégulière de sorte que la société M doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux salaires et avantages des mois restant à courir avant ‘e terme de son contrat de travail à durée déterminée ;
Il précise en outre, que des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, des indemnités de congés payés, de préavis et d’expatriation sont compris dans le montant des dommages et intérêts par lui, réclamés ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de la société M, à lui payer la somme d’argent plus haut mentionnée ;
En réponse, la société M soulève l’irrecevabilité de Faction en réclamation de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail pour n’avoir pas été soumise au préalable de la tentative de conciliation;
Elle fait valoir en on.re, qu’elle n’a fait que tirer les conséquences du maintien de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre du demandeur et de l’impossibilité, pour celui-ci de fournir sa prestation de travail ;
Elle estime donc, que ladite rupture résulte d’un cas de force majeure de sorte qu’elle ne peut donner lieu à paiement de dommages et intérêts peu licenciement abusif ;
Aussi, conclut-elle, au mal fondé de la demande de MA ;
Le Ministère public à qui, la cause a été communiquée, a conclu qu’il plaise au Tribunal, déclarer irrecevables les conclusions de Maître S pour absence d’information du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de son intention de plaider devant les juridictions ivoiriennes;
Le Ministère public a en outre, conclut au mal fondé de l’action de MA ;
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a ordonné une mise en état au cours de laquelle MA a déclaré avoir une double qualité de travailleur et de mandataire social ;
Celui-ci a en outre, ajouté que le procès-verbal de révocation dont se prévaut la société M est un faux puisqu’il a quitté la côte d’Ivoire le 10 Février 2009 et qu’aucune réunion du Conseil d’administration n’a pu se tenir ce jour;
La société M a pour sa part, soutenu que ses relations contractuelles avec MA ont pris fin lors de la réunion du Conseil d’administration tenue le 10 février 2009 ;
Entendant soulever d’office, l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce, pour absence de contrat de travail, le Tribunal a conformément à l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations à cet effet ;
MA a pour sa part, soutenu qu’il était lié à la société M, par un contrat de travail à durée déterminée ;
Il a ajouté que dans ce cadre, il était investi d’une mission technique attestant de l’ existence d’un lien de subordination entre ladite société et lui ;
Aussi, a-t-il, sollicité que le Tribunal de céans se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
La société M n’a quant à elle, fait aucune observation ;
SUR CE
La société M ayant comparu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
EN LA FORME
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Suivant les dispositions de l’article 81.8 du code du travail, les tribunaux du travail connaissent des différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail ;
En outre, il ressort des dispositions de l’article 2 dudit code, que le contrat de travail est caractérisé par une prestation de travail, un lien de subordination et le paiement d’une rémunération qualifiée de salaire ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur exerçait la fonction de directeur général d’une société de nature commerciale avec Conseil d’administration soumise aux règles de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE;
Selon les dispositions dudit acte uniforme, les directeurs généraux sont des manda .aires sociaux ;
En outre, MA n’a pas été en mesure de rapporter la preuve qu’il a occupé un emploi effectif, distinct de son mandat social ;
Par ailleurs, il résulte des dispositions de la loi relative au Tribunal de commerce que celui-ci connaît des contestations nées entre les dirigeants sociaux et celles, pouvant survenir entre la société commerciale et ceux-ci ;
Au regard de ce qui précède, il convient de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal de commerce ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et un que dessus ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY