JUGEMENT N° 378 DU 30 JUIN 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

PROCEDURE – DECISION RELEVANT DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME (OUI) – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu l’article 54 de la loi n°97-243 du 25 Avril 1997, relative à la procédure devant la Cour Suprême

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 13 Mai 2015, D a fait servir assignation à BVC, la Société NOVA et la Société de Pêche à l’effet de comparaître par-devant le Tribunal de céans, pour s’entendre :

Déclarer recevable son action

Dire celle-ci bien fondée ;

Dire et juger que faute pour VIANA et autres de respecter les termes du protocole du 22/09/2010, et de son avenant, ce protocole d’accord est devenu caduc, ainsi qu’il résulte de l’acte de dénonciation du 21/04/ 2015;

Juger que le changement de nom du Navire NOV II en celui de SANT et le transfert de propriété de ce navire à la Société de Pêche ont été effectués en violation flagrante du protocole d’accord du 22/09/2010 et de son avenant du 16/07/2011 ;

Déclarer nuls et de nul effet ce changement de nom et de propriété;

Dire que désormais ce navire portera le nom de NOV II et qu’il en est l’unique propriétaire ;

Condamner VIANA et autres, aux dépens ;

Au soutien de son action, DAN affirme avoir acquis le navire dénommé « NOV II” au cours d’une vente aux enchères;

Toutefois, par un protocole d’accord conclu le 22/09/2010, avec VIANA et la société NOV, précédents propriétaires dudit navire, il soutient s’être engagé à le leur restituer;

En contrepartie, poursuit le demandeur, ceux-ci, ont pris l’engagement, à leur tour, de lui verser la somme de 40.000.000 FCFA suivant un échéancier qui n’a, par ailleurs, jamais été respecté;

Cependant, par un avenant au protocole d’accord susdit, il relève avoir consenti de nouveaux délais aux défendeurs, et ce, à l’effet de leur permettre, d’honorer leurs engagements ;

DAN souligne qu’à l’occasion dudit avenant, MEND et la Société de Pêche ont été subrogés aux créanciers susdits;

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Aussi, précise-t-il, qu’aux termes de celui-ci, il a été clairement fait état de la caducité de la transaction, en cas d’inexécution;

Dès lors, selon lui, MEND et la Société de Pêche n’ayant pas daigné le désintéresser, il eut dû être rétabli dans ses droits de propriétaire du navire NOV II;

Toutefois, se dit-t-il surpris de constater que, par décision °090/MT/DGAMP/DNSGC du 26 juillet 2011, la Direction Générale des Affaires Maritimes du Port d’Abidjan a opéré transfert de la propriété du navire en cause, au profit de la Société de Pêche Africaine;

En outre, le nom du NOV II a été changé en celui de SANT ;

Pour DAN, il y a, de fait, violation du protocole d’accord du 22/09/2010;

Pour cela, il sollicite de la juridiction de céans, le prononcé de la nullité de ce changement de nom et de propriété;

Il entend se voir déclarer seul propriétaire du navire NOV II ;

Les défendeurs, pour leur part n’ont pas conclu ;

En cours d’instance, le tribunal de céans a requis les observations des parties sur son incompétence à connaître de la présente cause, laquelle relève de la chambre administrative de la Cour suprême;

Toutefois, aucune partie, n’a eu à produire ses observations à ce propos;

Le ministère public dans ses conclusions écrites, a invité le tribunal de céans, à statuer conformément à la loi;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

VIANA, la société NOV, MEND et la Société de Pêche, ont eu connaissance de la procédure ;

Il sied statuer contradictoirement à leur égard;

Sur le déclinatoire de compétence

Il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi n°97-243 du 25 Avril 1997, relative à la procédure devant la Cour Suprême que, la Chambre Administrative de cette haute Cour connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ;

En l’espèce, il est acquis au débat, ainsi qu’il ressort des pièces de la procédure que, la décision portant transfert de propriété et changement de nom du navire NOV dont l’annulation est sollicitée, a été prise par la Direction Générale des Affaires Maritimes du Ministères des Transports ;

En application de la disposition précitée, l’annulation de ladite décision relève du recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Ce n’est donc pas à bon droit que la juridiction de céans a été saisie à cette fin ;

Y a donc lieu de se déclarer incompétent ;

SUR LES DEPENS

La juridiction de céans, s’étant déclaré incompétente, il y a lieu de faire supporter les dépens à DAN, demandeur à l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Se déclare incompétent, pour connaître du recours en annulation d’une décision administrative portant transfert de propriété et changement de nom du navire NOV II, au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Met les dépens, à la charge de DAN ;

PRESIDENT : M. A. COULIBALY