ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ BAIL A CONSTRUCTION – CONCLUSION PAR UN MANDATAIRE – MANDATAIRE POUVANT OUTREPASSER LES POUVOIRS A LUI DELEGUES (NON) – APPLICATION DE LA THEORIE DE L’APPARENCE (NON)

2/ BAIL A CONSTRUCTION – LOCATAIRE S’ETANT MAINTENUE DANS L’IMMEUBLE – PREJUDICE – PREUVE (NON) – DOMMAGES-INTERET (NON)

REJET

 

La COUR,

Vu les exploits de pourvoi des 12 décembre 2006 et 02 Janvier 2007 ;

Vu les pièces produites ;

Après jonction des pourvois numéros 2006-512.Civ et 2007-003.Civ ;

SUR LE POURVOI FORME PAR Z

Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs et de la violation de l’article 142 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 septembre 2006) que K, mandataire des ayants droit de son défunt père, a conclu, par acte notarié avec Z, un contrat de bail à construction pour une période de quatorze ans allant du 1er Mai 1983 au 30 Avril 1997 ; qu’à l’expiration du contrat, Z a refusé de libérer le bâtiment par lui construit et occupé au motif que son cocontractant feu K, après avoir perçu la somme de 2 000 000 F au titre des loyers à échoir, a prorogé ce contrat qui, selon lui, expirait désormais le 30 avril 2007 ;

Que Z ayant occupé le bâtiment litigieux jusqu’en février 2000, date à laquelle il a conclu un contrat de bail commercial relatif à une partie de l’immeuble pour un loyer mensuel de 150 000 F et a libéré l’autre partie dudit immeuble qu’il avait mise en location moyennant un loyer mensuel de 150 000 F, K et K D l’assignaient devant le Tribunal d’Abidjan en paiement de la somme de 9 900 000 F à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant de mai 1997 à février 2000, soit 33 mois à raison de 300 000 F par mois ; que par jugement n° 255 du 13 février 2006, le Tribunal d’Abidjan le condamnait à leur payer la somme de 4 950 000 F ;

Que sur appels principal de Z et incident de K et K D, la Cour d’Appel, réformant le jugement entrepris, condamnait Z à leur payer la somme de 9 900 000 F à titre d’indemnité d’occupation et les déboutait de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, estimé qu’il résulte du dossier que feu K a reçu mandat de ses frères pour parapher un contrat de bail à construction et non pour proroger un contrat de bail, alors que, dit le moyen, ladite Cour aurait dû indiquer la procuration qui aurait été donnée à celui-ci par ses frères ;

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Qu’en outre, la Cour d’Appel s’est contentée d’affirmer que K n’avait pas le pouvoir de proroger le bail à construction, alors que, selon le moyen, l’article 142 du Code de Procédure Civile qui dispose que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit lui faisait obligation de motiver sa décision; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision et a violé le texte visé au moyen ;

Mais attendu que le moyen pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs et de la violation de la loi, notamment l’article 142 du Code de Procédure Civile, met en œuvre à la fois deux cas d’ouverture à cassation prévus par l’article 206-6 et 1 du Code de Procédure Civile ; qu’un tel moyen complexe et confus ne peut être accueilli ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION DE LA THEORIE DE L’APPARENCE

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir dénié à K le pouvoir de proroger le contrat de bail à construction, alors que, dit le moyen, outre la signature dudit contrat par celui-ci, c’est encore lui qui a perçu les loyers pendant la durée du contrat sans que les défendeurs au pourvoi n’élèvent la moindre contestation contre leur frère sur la gestion de l’immeuble ; qu’ainsi, Z ne pouvait douter de la légitimité conférée à K, laquelle a fortifié sa bonne foi ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, selon le moyen, fait une application erronée de la théorie de l’apparence ;

Mais attendu qu’en concluant le contrat de bail à construction, K a agi en qualité de mandataire de ses cohéritiers KO ; que ce mandataire ne pouvait par conséquent outrepasser les pouvoirs à lui délégués par ses mandants ; qu’ainsi, la théorie de l’apparence invoquée par le demandeur au pourvoi n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, n’a point violé le principe de droit invoqué ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour décider que le loyer ne pouvait être révisé à la baisse par feu K, estimé que mandat n’a pas été donné à celui-ci pour réviser le loyer convenu, alors que, dit le moyen, c’est seulement après le décès de celui-ci que ses frères cadets, l’un appelé lui aussi K et K D ont révisé le loyer à la hausse et l’ont fait passer de 30 000 F à 100 000 F ; que du 25 juillet 1997 au 30 avril 2000, il n’y a eu aucune révision de loyer, lequel est demeuré à 30 000 F ; que la Cour d’Appel ayant confondu les frères K et s’étant déterminée par des motifs obscurs, a manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui a usé de son pouvoir souverain d’appréciation pour débouter Z de sa demande, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE POURVOI FORME PAR K ET K D

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir débouté les frères K de leur demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu’ils n’ont pas rapporté la preuve de leur préjudice, alors que, dit le moyen, ce préjudice se justifie par le fait que, comme l’a d’ailleurs indiqué la Cour d’Appel, le mandat donné à feu K pour signer le bail à construction ne lui conférait pas le droit de proroger ledit bail à construction au-delà de 1997 à l’insu de ses frères coindivisaires ;

Qu’en se maintenant dans l’immeuble et en percevant ses loyers de mai 1997 à février 2000, Z leur a causé un préjudice matériel et moral qu’il convient de réparer ; qu’en statuant autrement, la Cour d’Appel a, par insuffisance de motifs , manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé, à bon droit, que la preuve du préjudice qu’auraient subi K et K D n’est pas rapportée par ceux-ci ; qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants et non obscurs, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA