ARRÊT N° 072 DU 22 MARS 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

DOMAINE FONCIER RURAL – PROPRIETE – DETENTEUR DES DROITS D’USAGE COUTUMIER – PROCES VERBAL D’ENQUETE – DEGUERPISSEMENT DES OCCUPANTS

DOMAINE FONCIER RURAL – PROPRIETE – ENQUETE AGRICOLE ET TEMOIGNAGES – TERRE LITIGIEUSE APPARTENANT AU DEFUNT ET A SA FAMILLE

REJET

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 29 Janvier 2009 ;

SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF

que le mémoire ampliatif déposé par G et autres, demandeurs au pourvoi, au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 janvier 2009, soit plus de deux mois après l’exploit de pourvoi daté du 15 Mars 2007, est irrecevable comme hors délai, en application de l’article 212 nouveau du Code de Procédure Civile ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 ALINEA 1 DE LA LOI N° 98-750 DU 3 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL

Attendu qu’il résulte de l’arrêt réformatif attaqué (Cour d’Appel de Daloa, 22 Mars 2006) que, G G, Chef Suprême de SAÏOUA, créait en 1930 une plantation de caféiers ainsi qu’un campement dans une portion de forêt située près du village de DIGBAM, Sous-préfecture de SAIOUA ; qu’après le décès en 1973 dudit Chef, G et 07 autres, originaires dudit village, s’installèrent sur 9 hectares dudit domaine forestier pour y cultiver des produits vivriers ; que G A et autres ayants droit du défunt Chef, assignaient les consorts G en déguerpissement des lieux par eux occupés et en paiement de dommages-intérêts ;

Que le Tribunal de Daloa saisi, après une enquête agricole qui a évalué la parcelle de terre litigieuse à 37,25 ha, déboutait lesdits ayants droit de leurs demandes, par jugement du 04 février 2005 ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour réformer le jugement entrepris et ordonner le déguerpissement des consorts G, fondée sur les droits d’usage coutumiers que détiendraient les ayant droit de feu G G sur les terres litigieuses, alors que, dit le pourvoi, ceux-ci ne justifient pas d’un certificat foncier conformément au texte visé au moyen ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans tenir compte de la mise en valeur effective des terres rurales faites par les consorts G, la Cour d’Appel a, selon le moyen, violé l’article 4 alinéa 1 de la loi susvisée ;

Mais attendu qu’aux termes de ce texte « La propriété d’une terre du domaine foncier rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l’Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le certificat foncier» ;

Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel s’est plutôt appuyée sur les traditions telles que prévues par l’article 3 de ladite loi et relevées par le procès-verbal d’enquête, à savoir que G G et sa famille avaient occupé la parcelle de terre litigieuse en y installant depuis 1930 des plantations de caféiers, leur campement et leur cimetière ; que dès lors, ladite Cour en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que celui-ci n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour faire droit à la demande en déguerpissement formulée par les ayants droit de G G, énoncé, sur la base de simples témoignages recueillis au cours de l’enquête agricole, que la parcelle de terre litigieuse a toujours appartenu à leur auteur, alors que, dit le pourvoi, le droit coutumier d’usage n’est reconnu qu’à celui qui la met en valeur de façon effective ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, selon le moyen, manqué, par obscurité des motifs, de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, pour déclarer que les droits d’usage coutumier relatifs à la parcelle de terre litigieuse appartiennent à feu G G et à ses ayants droit, a relevé de l’enquête agricole ainsi que des témoignages du Chef du village de LOUKOUAHIO et de son adjoint, que ladite portion de terre a toujours appartenu au défunt et à sa famille qui y ont leur campement et leur cimetière ; qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel, a, sans obscurité des motifs, justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par G et autres contre l’arrêt n° 072 en date du 22 Mars 2006 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA