ARRÊT N°  30 DU 11 JANVIER 2007  (CAA) – COUR SUPRÊME  – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – VENTE – ACTE NOTARIE – LOCATAIRE N’AYANT PAYE AUCUN LOYER – PAIEMENT DES DETTES FISCALES DE L’ANCIEN PROPRIETAIRE – PREUVE (NON) – RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION (OUI)
 
REJET
                                                                                             
La  COUR,
 
Vu l’exploit de pourvoi du 18 mars 2008 ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 11 Janvier 2008), que, soutenant avoir acquis par acte notarié le local loué à Dame A par B, et que la locataire susnommée restait lui devoir des loyers échus et impayés, V assignait cette dernière devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement n° 550 du 26 mars 2007, prononçait la résiliation du contrat de bail, ordonnait en conséquence l’expulsion de Dame A des lieux qu’elle occupe et la condamnait à payer à V la somme de 1 440 000 F au titre desdits loyers ;
 
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir énoncé que la résiliation du contrat de bail existant entre Dame A et V pour non- paiement des loyers est justifiée, alors que, dit le moyen, Dame A a toujours payé ses loyers entre les mains de B puis à la Direction Générale des Impôts à la demande de celui-ci pour éponger ses dettes fiscales relatives au logement qu’elle occupe ;
 
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT 
 
Que par ailleurs, ne sachant pas que V était devenu son bailleur, ladite dame ne pouvait lui payer des loyers ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;
 
Mais attendu que pour confirmer le jugement attaqué, la Cour d’Appel a estimé d’une part, qu’il résulte des productions, notamment de l’acte de vente des 27 juin et 06 septembre 2005 passé en l’étude de Maître ASSETOU-KETOURE MARDIN, notaire à Abidjan, que l’appartement loué par A est devenu la propriété de V, et d’autre part, que A tout en reconnaissant n’avoir  payé aucun loyer à celui-ci, prétend avoir effectué des versements à la Direction Générale des Impôts en règlement des dettes fiscales de l’ancien propriétaire, sans en rapporter la preuve ; qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par A contre l’arrêt n° 30 en date du 11 janvier 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT :  M. A. SEKA