CONTRAT DE BAIL – DROIT DE VISITE DU BAILLEUR – LOCATAIRE SUBORDONNANT LE DROIT DE VISITE A DES CLAUSES NON CONVENTIONNELLES – NON RESPECT DES CLAUSES DU CONTRAT PAR LE LOCATAIRE – RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
REJET
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 12 juin 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 02 juillet 2010 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION ET L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 4 PARAGRAPHE 12 DU CONTRAT DE BAIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 mars 2008), que courant année 2005, la Caisse Nationale d’Epargne et des Chèques Postaux dite CE ayant acquis un immeuble dans lequel des locaux étaient donnés à bail à la SONA, a fait connaître à celle-ci sa qualité de nouveau propriétaire et a sollicité de la SONA l’aménagement d’un libre accès aux locaux occupés par elle afin de faire procéder, par une expertise immobilière, à l’évaluation dudit immeuble qu’elle entendait intégrer dans son patrimoine social ; que devant le refus opposé par la SONA à cette demande et la mise en demeure d’avoir à respecter les dispositions de l’article 4 du contrat de bail qu’elle lui avait servie, la CE a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion de cette Société ;
Que par une demande reconventionnelle, la SONA a sollicité la condamnation de la CE à lui payer la somme de 05 Milliards de Francs, estimant qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, et qu’ayant réalisé d’importants aménagements et investissements dans l’immeuble, la CE qui s’est opposée à son droit au renouvellement du bail devait être tenue au paiement d’une indemnité d’éviction ;
Que par jugement n° 1088 du 04 Mai 2006, cette juridiction a déclaré la CE bien fondée en sa demande principale, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties, ordonné en conséquence l’expulsion de la SONA des lieux qu’elle occupe tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, a déclaré la SONA mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en a débouté ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ce jugement ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, retenu que la SONA en subordonnant la réalisation de l’expertise immobilière voulue par la CE à ce qu’elle soit effectuée un jour non ouvrable, a contrevenu au droit de visite, une clause du contrat, alors selon le moyen, que la visite des lieux ne saurait être assimilée à la réalisation d’une expertise immobilière qui causerait des troubles dans la jouissance paisible des lieux, et d’avoir ainsi commis une erreur dans l’interprétation du contrat de bail liant les parties ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 4 paragraphe 12 dudit contrat que le preneur devra laisser le bailleur ou son représentant visiter les lieux loués chaque fois qu’il jugera utile, à charge pour lui de prévenir le preneur par lettre vingt quatre heures à l’avance ;
Que l’expertise nécessitant au moins la visite des lieux, en imposant à la CE de lui faire savoir au moins 72 heures à l’avance la date de la visite sollicitée, visite qu’elle ne pouvait accepter qu’un jour non ouvrable, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu qu’en subordonnant la visite du bailleur à des conditions non conventionnelles, au mépris de la demande de visite qui lui a été adressée 24 heures à l’avance et la mise en demeure qui lui a été faite la SONA n’a pas respecté les clauses et conditions du contrat ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a nullement commis une erreur dans l’interprétation du contrat de bail ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la SONA contre l’arrêt n° 163 en date du 28 Mars 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA