BAIL – BAIL D’HABITATION – LIEUX N’AYANT PAS ETE LIVRES EN BON ETAT – PREUVE (OUI) – PAIEMENT DE FRAIS DE REPARATIONS – LOCATIVES PAR LE PRENEUR (NON)
CASSATION
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 08 Août 2008 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 1731 DU CODE CIVIL
Vu ledit texte ;
Attendu que ce texte dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est censé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 19 mars 2008), que pour obtenir paiement de ses arriérés de loyers et des frais de réparation de sa maison louée par H., B. assignait ce dernier devant la Section de Tribunal de Divo ;
Que par jugement n° 84 du 30 Mars 2007, ladite Juridiction condamnait le locataire susnommé à lui payer les sommes de 195 000 F et 271 000 F respectivement à titre d’arriérés de loyers et de frais de réparations locatives ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel a estimé que la décision du premier juge trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1731 du Code Civil susvisé ;
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Attendu cependant que la présomption édictée par ce texte admet la preuve contraire ; qu’en l’espèce, H. a indiqué devant les premiers juges, notamment dans son acte d’appel, être entré dans le local sans attendre les réparations nécessaires ; que la lettre du bailleur, datée du 17 Août 2005, par laquelle celui-ci affirme que « les parties étaient tombées d’accord pour qu’il fasse les travaux de réparation et de peinture en fin d’année 2005 » est la preuve que les lieux loués n’ont pas été livrés en bon état ; qu’en statuant donc comme elle l’a fait, sans tenir compte de la preuve contraire ainsi rapportée par le locataire H., la Cour d’Appel a violé l’article 1731 du Code Civil visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter B. de sa demande en paiement de frais de réparations locatives ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt n° 69 du 19 mars 2008 rendu par la Cour d’Appel de Daloa en ce qu’il a condamné H. à payer des frais de réparations locatives à B. ;
Evoquant,
Déboute B. de sa demande en paiement de frais de réparations locatives ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
PRESIDENT : M. A. SEKA