ARRÊT N° 252 DU 28 MARS 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

LOCATION – VENTE – PROTOCOLE D’ACCORD – CESSION DE LOGEMENT – CLAUSES DU PROTOCOLE – INOBSERVATION – EXPULSION

REJET


La COUR,

Vu l’exploit d’huissier de justice du 16 mai 2008, à fins de pourvoi en cassation ;

Vu le mémoire produit ;

Vu les conclusions écrites du 1er Avril 2009 du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF

Attendu qu’aux termes de l’article 212 nouveau, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, « dans les deux mois, à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 208 ci-dessus, le demandeur au pourvoi formé par exploit d’huissier doit faire parvenir au Secrétariat Général de la Cour Suprême, un mémoire écrit contenant l’exposé des faits et celui des moyens de cassation qu’il invoque » ;

Attendu qu’en application de ce texte, le mémoire ampliatif déposé au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 Août 2008 par K., demandeur au pourvoi, alors que ledit pourvoi a été formé par exploit d’huissier le 16 Mai 2008, est hors délai, donc irrecevable ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 28 Mars 2008), que suivant protocole d’accord du 27 février 1996, la SICOGI cédait à K. son logement n° 0003 sis à Abidjan-Cocody Sainte-Marie, moyennant le prix de 11 656 800 F payable en Cent-vingt mensualités de 130 857 F chacune et allant du 1er Avril 1996 au 31 mars 2006 ; que par jugement du 25 Avril 2006, le Tribunal d’Abidjan disait que K. n’a pas respecté les clauses du protocole d’accord et ordonnait l’expulsion de K. du logement qu’il occupe ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour confirmer le jugement entrepris, appuyée sur l’article 1134 du Code Civil pour prononcer la résiliation du protocole d’accord de location-vente du 27 février 1996 dont le loyer mensuel était de 130 857 F, alors que, selon le moyen, la SICOGI avait servi à K. une mise en demeure préalable visant un contrat de location-vente dont le loyer mensuel était de 68 894 F, lequel n’a jamais existé entre les parties, et d’avoir ainsi commis une erreur dans l’application ou l’interprétation dudit texte ;

Mais attendu que l’article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, seul le protocole d’accord de location-vente du 27 février 1996 lie les parties, ainsi que le reconnaît K. lui-même ; que, dès lors, la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas commis une erreur dans l’application ou l’interprétation du texte susvisé ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par K. contre l’arrêt n° 252 en date du 28 Mars 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA