142 – ARRÊT N° 1594 DU 04 DECEMBRE 1988 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

RESPONSABILITE CIVILE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION –  REPARATION – EVALUATION DU PREJUDICE – VALEUR I.P.P – ELEMENTS D’APPRECIATION  – ABSENCE D’EXPLICATION –  CASSATION
 
CASSATION 
 
 
La COUR,
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS 
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, le 4 novembre 1988), qu’à la suite de l’accident dont a été victime KB, le Tribunal a condamné in solidum MC et la Sécurité Ivoirienne à lui payer la somme de 26.825.710 francs à titre de dommages-intérêts ; 
 
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Que la Cour d’Appel a reformé le jugement entrepris en condamnant MC sous la garantie de la Sécurité Ivoirienne à la somme de 18.800.000 francs toutes causes de préjudice confondues ;
 
Attendu que pour apprécier la réparation du préjudice de la victime en ce qui concerne l’I.P.P, la Cour d’Appel s’est contentée de dire qu’elle dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour arbitrer à la somme de 300 000 francs la valeur du point et lui allouer la somme  de 14 400 000 francs en réparation de ce préjudice ;
 
Que de tels motifs sont insuffisants ;
 
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments qui les ont conduits à fixer la valeur du point d’I.P.P à 300.000 francs, les Juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt n° 1594 rendu le 04 décembre 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
 
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même cour autrement composée ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
 
PRESIDENT : M. FADIKA