RESPONSABILITE CIVILE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – REPARATION – DOMMAGES-INTERETS – PAYEMENT – PROVISION – DEDUCTION DE SOMME ANTERIEUREMENT PAYEE
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS ET DE LA DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE
Attendu que TM et la Compagnie d’Assurances reprochent à l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et commerciale, 13 Mai 1988) qui a fixé à 67 343 104 francs le préjudice total subi par S à la suite d’un accident dont TM a été déclaré responsable, de n’avoir pas déduit de cette somme celle de 13 576 106 francs déjà versés à la victime ;
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Attendu qu’il est constant que dans les conclusions qu’ils ont prises en appel, TM et la Compagnie d’Assurances après avoir déclaré que la responsabilité de l’accident incombait à S, ont sollicité que le susnommé leur rembourse la somme de 9 183 371 francs qui lui avait été payée ;
Attendu que la Cour d’Appel s’est contentée de déduire du montant total des dommages-intérêts la provision de 15 000 000 de francs accordée par l’arrêt avant-dire-droit sans indiquer si S avait perçu ou non 9 183 371 francs, qu’il s’ensuit que les moyens sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 347 rendu le 17 Février 1989 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA