143 – ARRÊT N° 1601 DU  04 NOVEMBRE 1988 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

RESPONSABILITE CIVILE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL – EXONERATION – CIRCONSTANCES INCONNUES DE L’ACCIDENT – RESPONSABILITE ENTIERE DU GARDIEN (NON) – CASSATION
 
 
LA COUR,
 
Vu le mémoire  produit,
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS 
 
Vu l’article 206 alinéa 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 04 Novembre 1988), qu’une collision s’est produite le 09 Octobre 1985 au PK 27 de la route Séguéla-Sifié entre une automobile conduite par KM et une bicyclette montée par CVC, lequel a subi de graves blessures d’où il est résulté une incapacité  totale de travail de 120 jours ;
 
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
 
Qu’ayant assigné TS et l’Union Africaine, Agence SN son assureur en paiement de dommages-intérêts sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, le Tribunal Civil d’Abidjan a retenu l’entière responsabilité de KM et l’a condamné à payer une provision de 600.000 francs sous la garantie de la SN ;
 
Attendu que la Cour d’Appel, par substitution de motifs, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
 
Attendu que la Cour, pour statuer ainsi, a estimé que “ dès lors que les circonstances de l’accident demeurent inconnues, du fait de la déclaration contradictoire des parties, le gardien du véhicule KM ne s’exonère même pas partiellement de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, ne pouvant rapporter la preuve d’une faute de la victime ” ;
 
Mais attendu qu’en décidant d’une part que les circonstances de l’accident sont inconnues et en retenant par ailleurs l’entière responsabilité du conducteur de l’automobile, la Cour s’est déterminée par des motifs contradictoires et partant n’a pas donné de base légale à sa décision ; d’où il s’ensuit que le moyen est fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt n° 1601 rendu le 04 Novembre 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
 
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
 
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
 
PRESIDENT : M. FADIKA