PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – EXPLOIT – MENTIONS – ABSENCE DE CAS D’OUVERTURE ET DE MOYEN DE CASSATION – IRRECEVABILITE (OUI)
IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 04 mars 2008 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 décembre 2008 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu, qu’il résulte des productions du dossier que, par arrêt n° 366 du 16 décembre 2007, la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile, a confirmé le jugement du Tribunal d’Abengourou qui a débouté A. alias G. de sa demande en réclamation de paternité ;
Attendu que l’exploit de pourvoi en date du 15 décembre 2008 de A. alias G. enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 mars 2008 ne contient ni cas d’ouverture à cassation, ni moyen de cassation ; qu’en application des dispositions des articles 206 et 209 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de A. alias G. contre l’arrêt civil n° 366 du 16 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan, formé par exploit du 04 mars 2008 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : AGNIMEL M.