134 – ARRÊT N° 182 DU 29 FEVRIER 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

 

ASSURANCE – RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR – CONDITION RECLAMATION – ACTE D’ASSIGNATION SERVI PAR TIERS LESE VALANT RECLAMATION DE PAYER FAITE A L’ASSUREUR (OUI) – CONDAMNATION

REJET


Vu l’exploit de pourvoi en cassation en date du 30 avril 2009 ;

Vu les pièces du dossier ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance, notamment l’article 167 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative et du principe du double degré de juridiction ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 29 février 2008), que saisie par C, propriétaire du véhicule de marque TOYOTA genre autocar pour voir condamner solidairement la Société KS, civilement responsable du véhicule de marque NISSAN et son assureur la SAF à lui payer la somme de 3 191 305 Francs CFA en réparation des dommages matériels subis par son véhicule lors d’un accident de la circulation dont le véhicule de la Société KS était le seul responsable, le Tribunal de TIASSALE a déclaré irrecevable l’action au motif que C n’avait pas régulièrement mis en cause la Société KS et ce par jugement n° 24 du 04 Avril 2007 infirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel d’Abidjan, laquelle statuant à nouveau, a déclaré C recevable et fondé en son action et condamné la Société KS à lui payer sous la garantie de la SAF, la somme ci-dessus réclamée suivant l’arrêt n° 182 du 29 février 2008 attaqué ;

Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré recevable l’appel relevé contre’ la Société KS, civilement responsable du véhicule auteur de l’accident, alors selon le moyen, que ladite société n’était pas partie au procès devant le premier juge ;

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Qu’en acceptant sa mise en cause devant la juridiction d’appel, l’arrêt a violé l’article 167 du Code de Procédure Civile au terme duquel «l’appel ne peut être interjeté qu’à rencontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, après avoir relevé que suivant exploit d’huissier en date du 11 Mai 2006, Monsieur M, civilement responsable de la Société KS a été assigné devant le Tribunal de Tiassalé a, à bon droit, retenu par application de l’article 167 du Code de Procédure Civile que l’assignation de ce dernier vaut assignation de ladite société. Aussi, le civilement responsable de la Société KS, Monsieur M ayant été attrait devant le premier juge, l’appel dirigé contre cette société pour la voir déclarer civilement responsable du véhicule ayant causé l’accident est recevable ; il s’ensuit que ledit arrêt n’a ni violé la loi ni le double degré de juridiction ; d’où il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 51 DU CODE CIMA

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir mis en œuvre la garantie de l’assureur alors selon le moyen que la réclamation amiable ou judiciaire préalable n’a pas été faite à l’assurée la Société KS par le sieur C conformément à l’article 51 du Code CIMA.

Mais attendu qu’au terme de l’article 51 du Code CIMA « dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé ». Aussi la Cour d’Appel, en appelant l’assureur la SAF en garantie des condamnations prononcées contre son assurée la Société KS après avoir retenu que l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Tiassalé servi à la Société KS par C le tiers lésé vaut réclamation de payer faite à cette société n’a nullement violé le texte visé au second moyen qui n’est pas davantage fondé ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la SAF et la Société KS contre l’arrêt n° 182 en date du
29 février 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA