136 – ARRÊT N° 355 DU 15 JUIN 2007 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

ASSURANCE – MANDANT DE REPRESENTATION – PAYEMENT DES COMMISSIONS – PRISE EN COMPTE DE TAUX CONVENTIONNELS DEFINIS PAR LE MANDAT DE REPRESENTATION (OUI)


CASSATION


Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 Avril 2009 ;

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE EN DEFENSE PAR K

Attendu que K soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par la C.N.A. au motif que celle-ci a été l’objet de fusion-absorption par la Compagnie d’Assurances AM à qui son patrimoine a été transmis à titre universel, de sorte que n’ayant plus de personnalité juridique, au sens des articles 189 et 191 du Code de l’OHADA relatif aux Sociétés Commerciales, elle ne peut ester en justice ;

Mais Attendu qu’il résulte des productions que nonobstant la fusion- absorption de la C.N.A par la Compagnie d’Assurances AM intervenue en 2005, tous les actes de procédures postérieurs lui ont été signifiés sans que K qui avait connaissance de cette fusion-absorption ait appelé ladite compagnie en intervention ;

Qu’ainsi le sus-nommé n’est pas fondé à soulever l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de personnalité juridique de la C.N.A. ;

Qu’ainsi la fin de non recevoir soulevée ne peut être accueillie ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 15 juin 2007) qu’estimant que la Compagnie dite C. devenue AM Assurances à laquelle le liait une convention de représentation depuis le 22 juin 1992 pour la vente de ses produits d’assurances moyennant rémunération, lui restait devoir en 2002 la somme de 76 946 857 F à titre de commissions impayées, K saisissait le Tribunal d’Abidjan d’une action en paiement ; que par jugement n° 650 du 09 Mars 2005, le Tribunal condamnait la C.N.A. à lui payer la somme de 9 828 544 F ; que la Cour d’Appel, reformant le jugement portait la condamnation à 41 162 395 F ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir pour statuer comme elle l’a fait, en même temps qu’elle reconnaît que K et la C. sont liés par un contrat de représentation, ne fait pas application des articles 8 et 12 dudit contrat manquant ainsi de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que ce moyen qui invoque le défaut de base légale, fait appel à des griefs tirés de la violation de la loi ;

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Qu’étant confus et mélangé de fait, il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 8 du mandant de représentation

Attendu que l’article 8 dudit mandat dispose en ses alinéas 3 et 5 ;

Alinéa 3 « ces’ commissions ne sont dues que sur les primes effectivement encaissées » ;

Alinéa 5 « le nouveau barème ainsi établi s’appliquera tant aux affaires nouvelles qu’à celles en portefeuille (renouvellement) » ;

Vu ledit texte ;

Attendu que pour condamner la C. à payer à K la somme de 41 162 395 F la Cour d’Appel a estimé que le LB, la SOT, l’Assemblée Nationale et le Port Autonome d’Abidjan ont été démarchés par le Sieur K et ce, conformément au mandat de représentation ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors qu’il n’est pas établi que K a encaissé les primes auprès de l’Assemblée Nationale et de la SOT, lesquelles ont justifié avoir donné mandat au cabinet A.C en novembre 1998 et au cabinet A en juillet 1996 pour la gestion des intérêts de leurs personnels, la Cour d’Appel a violé les alinéas 3 et 5 de l’article 8 du mandat de représentation ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il résulte des productions, qu’à l’exception de la SOT et du personnel de l’Assemblée Nationale, K rapporte la preuve qu’il a encaissé des primes d’assurances auprès du LB et du Port Autonome d’Abidjan d’un montant de 26 000 000 F pour chacune des Sociétés;

Qu’il y a lieu de condamner la C. devenue AM à lui payer au titre des commissions dues pour tenir compte des taux conventionnels tels que définis à l’article 8 du mandat de représentation, les sommes respectives de 4 541 490 F et 9 080 980 F au titre des primes encaissées pour le compte du LBTP et celui du Port Autonome d’Abidjan soit la somme globale de 13 622 470 F ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt n° 355 rendu le 15 juin 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan;

Evoquant,

Condamne la C.N A devenue AMSA Assurances Côte d’ivoire à payer à K la somme de 13 622 470 F à titre de commissions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. B. TAGRO