132 – ARRÊT N° 417 DU 27 JUIN 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

ASSURANCE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – FRAIS MEDICAUX   – REMBOURSEMENT – PIECES JUSTIFICATIVES – EXISTENCE (OUI)
 
 
REJET                                                        
 
 
Vu l’exploit de pourvoi du 03 février 2009,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 juin 2008) que victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la Compagnie d’Assurances dite SAF, A. a obtenu du Tribunal d’Abidjan, une indemnité réparatrice de 4 475 477 F dont 968 235 F au titre du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ; 
 
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision ;
 
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Attendu que le pourvoi reproche à la juridiction d’appel d’avoir estimé que le fait pour la victime d’être restée hospitalisée pendant deux mois après avoir été opérée à deux reprises et plâtrée pendant trois mois, justifie les frais médicaux et pharmaceutiques s’élevant à 968 235 F alors selon le moyen qu’aux termes de l’article 258 du Code CIMA, les frais médicaux se remboursent sur présentation des pièces justificatives ; 
 
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a manqué de donner à sa décision une base légale ;
 
 
Mais attendu qu’en plus des motifs critiqués, l’arrêt relève également que « la SAF qui a fait des observations sur l’orthographe et les erreurs matérielles figurant sur les factures des frais médicaux ne peut valablement alléguer qu’elle n’a reçu aucune pièce justificative s’agissant des frais médicaux et pharmaceutiques » ; 
 
Qu’en retenant ceci, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par la SAF contre l’arrêt n° 417 en date du 27 juin 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M.  Y. ASSOMA