133 – ARRÊT N° 183 DU 04 AVRIL 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

ASSURANCES – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – DECES – AYANTS DROIT – ENFANTS MINEURS PREJUDICE ECONOMIQUE – INDEMNITE REVENANT A CHACUN – ELEMENTS DE CALCUL

REJET

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 265 du Code CIMA

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 juillet 2006), que par jugement rendu le 12 juillet 2006, le Tribunal d’Abidjan a condamné A sous la garantie de la SAF à payer aux ayants-droit de feu T la somme totale de 13 051 279 FCFA en réparation de leurs préjudices moral et économique consécutif au décès de leur auteur à la suite de l’accident de la circulation survenu le 31 Mai 2004 ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a alloué à D la somme de 219 642 au titre du préjudice moral, rejeté sa demande au titre du préjudice économique et confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir alloué à chacun des 05 enfants mineurs 40 du revenu annuel du défunt, alors que ces 40 % doivent être répartis d’une manière égale entre les 05 enfants du défunt, et d’avoir ainsi violé l’article 265 du Code CIMA :

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Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 265 du Code précité que les indemnités dues au titre du préjudice économique de chacun des 05 enfants mineurs est de 40 % du SMIG annuel du défunt à multiplier avec le prix du franc de rente temporaire correspondant à leur âge ;

Que ce faisant ladite Cour, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé le texte visé au moyen unique de cassation, lequel n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la SAF contre l’arrêt n° 183 en date du 04 Avril 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : B. TAGRO