131 – ARRÊT N° 80 DU 19 DECEMBRE 1984 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

OBLIGATION – VICE DU CONSENTEMENT – ACCEPTATION DE TRAITES – PREUVE DU VICE (NON RAPPORTEE) – OBLIGATION – VALIDITE – FAUSSETE DE LA CAUSE – PREUVE DE LA FAUSSETE (NON RAPPORTEE)

CASSATION

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS D’UNE PART DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ET D’AUTRE PART DU MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Vu le texte susvisé ;

Attendu que selon l’arrêt entrepris (Bouaké, Chambre Civile et Commerciale, 19 Décembre 1984), le Juge de la Section du Tribunal de Bongouanou, statuant sur la base de la loi du 03 Août 1970 relative au recouvrement simplifié de certaines créances civiles et commerciales a, le 14 Février 1983, condamné AA à payer la somme de 24.478.283 francs aux Etablissements Jean ;

Que AA ayant formé opposition contre cette ordonnance et ayant en outre déclaré que Jean lui était redevable de 142.927.340 francs, le Tribunal de Bongouanou a déclaré l’opposition mal fondée et a, pour ce qui concerne la demande reconventionnelle, ordonné une expertise ; que l’arrêt entrepris a reformé ce jugement en déboutant la Société Jean de sa demande de 24.478.283 francs ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’avoir considéré que l’obligation contractée par AA en acceptant les traites dont le montant lui est réclamé était nulle pour fausseté de la cause, au motif qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’une dette personnelle de son frère NA et que l’engagement souscrit par AA était sans effet alors que la preuve de la fausseté de la cause n’est pas rapportée, le fait par le défendeur de s’engager à payer les dettes de son parent n’ayant en soi rien d’irrégulier et la cause d’une telle obligation étant valable ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu que la Cour d’Appel, pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, a déclaré qu’au moment où il a pris l’engagement de payer à Jean les trois traites, AA croyait qu’il agissait ainsi pour régler des dettes personnelles, qu’il ignorait que son frère NA avait avec la demanderesse des rapports commerciaux indépendants des siens et ne savait pas que N était le vrai débiteur ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, la juridiction d’Appel a violé l’article 1134 précité et n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Qu’il n’est pas en effet établi que le consentement d’AA au moment où il acceptait les traites ait été vicié ;

Qu’il n’est pas davantage prouvé qu’il ait été mis dans l’impossibilité d’effectuer des recherches aux fins de savoir s’il était débiteur de Jean;

Qu’au surplus, l’engagement pris par lui, qu’il l’ait été pour son propre compte ou pour celui de son frère, n’a pas une fausse cause ou une cause illicite ;

Qu’il en résulte que les deux moyens sont fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 80 rendu le 19 Décembre 1984 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;

Laisse les dépens à la Charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. FADIKA