PAIEMENT – REMISE DE CHEQUES – CAUSE DU PAIEMENT INDETERMINEE – NECESSITE DE DETERMINER LA CAUSE (OUI) – CASSATION
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’ARM fait grief à l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 25 Juillet 1986) de l’avoir condamné à payer à AF la somme de 3.599.000 francs et de l’avoir débouté de sa demande à lui R qui avait assigné A devant le Tribunal Civil d’Abidjan en paiement de la somme de 9.620.000 francs ;
Que le pourvoi soutient que la Cour d’Appel a fondé sa conviction sur des considérations hypothétiques, à savoir qu’il était « plus vraisemblable que AR qui devait une somme de 10.000.000 de francs à AA ait remis à celui-ci les deux chèques litigieux d’un montant global de 7.000.000 de francs pour se libérer de sa dette, ayant déjà payé 3.000.000 de francs sur les 10.000.000 de francs qu’il devait » ;
Attendu qu’il est constant que la juridiction d’Appel était saisie de l’appel formé par AA contre un jugement civil d’Abidjan qui, statuant à la demande de RM, a condamné A au paiement de la somme de 9.620.960 francs ;
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Que A ayant déclaré en appel que RM lui était redevable de 10.000.000 de francs, la Cour d’Appel a statué comme ci-dessus indiqué ;
Attendu qu’en déclarant qu’il était vraisemblable que les deux chèques de 5.000.000 de francs et de 2.000.000 de francs remis par RM à AA devaient servir au remboursement de la créance de celui-ci, les Juges d’Appel se sont déterminés par des motifs dubitatifs ;
Que par ailleurs, ils n’indiquent pas sur quels éléments ils se sont fondés pour affirmer que RM était débiteur de la somme de 10.000.000 de francs alors qu’il résulte du rapport de l’expert désigné par la juridiction d’Appel elle même que AA était redevable à RM de 5.325.620 francs ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 980 rendu le 25 Juillet 1986 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA