102 – ARRÊT N° 74 DU 13 JANVIER 1989 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

CONVENTION DE COMPTE COURANT – NATURE DES INTERETS DUS – INTERÊTS LEGAUX (NON) – DISPOSITION EXPRESSE DE LA CONVENTION – INTERÊTS -CONVENTIONNELS (OUI)

INCOMPETENCE

 

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier et le second moyen de cassation réunis pris d’une part de la violation de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil et d’autre part du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 13 Janvier 1989) qui a confirmé le jugement du Tribunal en ce qu’il a condamné ON à payer 10.200.000 de francs à la Banque B, la Banque S, la banque SI et au Crédit C, d’avoir déclaré que les intérêts dus par le débiteur jusqu’au paiement complet de la créance étaient des intérêts conventionnels et non légaux ;

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Que le pourvoi soutient que la convention liant les parties n’a pas prévu le paiement de tels intérêts;

Mais attendu que l’article 7 de la Convention de compte courant et d’ouverture de crédit conclue par les parties le 4 Mars 1975 prévoie expressément qu’en cas d’arrêt du compte courant, les sommes dues continueront « à produire, sans demande en Justice ni mise en demeure, des intérêts aux taux de base débiteur pour les crédits à moyen terme » ;

Attendu qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la juridiction d’Appel n’a pas violé le texte visé au pourvoi et a donné une base légale à sa décision ; que les deux moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de ON contre l’arrêt n° 74 en date du 13 Janvier 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne le demandeur aux frais liquidés.

PRESIDENT : M. FADIKA