SOCIETES – MESINTELLIGENCE ENTRE LES PARTIES – DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (OUI)
REJET
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 07 avril 2010 ;
Vu les pièces produites ;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu que C demande à la Cour Suprême de se dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au motif que le pourvoi soulève des questions relatives à l’application des textes du Traité OHADA ;
Mais attendu qu’il s’agit d’une mesure provisoire relative à la désignation d’un administrateur provisoire et non à l’application d’un texte du Traité OHADA ;
Qu’il y a lieu de rejeter l’exception mal fondée ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES TIREES DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 25 février 2010) que, se disant associé majoritaire et gérant de la Société AG1, C était révoqué de ses fonctions au cours d’une Assemblée Générale ; que contestant les motifs et la régularité de sa révocation, il saisissait le juge des Référés du Tribunal d’Abidjan qui, par ordonnance n° 2470 du 23 décembre 2009, désignait Monsieur MAM, agent d’affaires juridiques, en qualité d’administrateur provisoire de la Société AG1 ;
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Attendu, qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour confirmer l’ordonnance entreprise, fondée sur un procès-verbal de cession d’actions, alors que, dit le moyen, C a refusé l’offre de cession qui lui a été faite et n’a, ni apposé sa signature à l’acte, ni accompli une quelconque formalité en ce sens ;
Qu’en outre, ladite Cour n’a pas vérifié si les formalités prescrites par l’article 317 dernier alinéa de l’Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales ont été accomplies ; que par ailleurs, il est reproché à ladite Cour de s’être fondée sur le registre du commerce et du crédit mobilier de la Société AG1 et la sommation interpellatrice faite au Cabinet CIR, alors que, selon le moyen, le registre du commerce est une simple déclaration non corroborée par un acte social ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui, pour ordonner la désignation d’un administrateur provisoire à l’effet de gérer la société litigieuse, s’est appuyée sur le procès-verbal d’Assemblée Générale du 04 juillet 2008 et y a relevé la mésintelligence entre les parties, a justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondée en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par G contre l’arrêt n° 153 en date du 25 Février 2010.
PRESIDENT : A. SEKA