101 – ARRÊT N° 1396 DU 09 JUIN 1989 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

RESPONSABILITE CIVILE – ETABLISSEMENT BANCAIRE – ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL – CONDITIONS – ATTENTAT SURVENU DANS UN ETABLISSEMENT BANCAIRE- PREUVE DE L’EXISTENCE D’UNE FAUTE ET D’UN LIEN DE CAUSALITE – PREUVE DE L’INSUFFISANCE DES MESURES DE SECURITE (NON RAPPORTEE)

REJET

Vu les mémoires produits ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris d’une part, du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de la contrariété ou de l’obscurité des motifs et du défaut de réponse à conclusions et d’autre part, de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 1382 et 1383 du Code Civil :

Vu lesdits textes ;

Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 9 Juin 1989), Dame B a été grièvement blessée le 9 Juillet 1986 par des malfaiteurs alors qu’elle se trouvait dans les locaux de la banque S de Vridi ;

Qu’à la suite de ces faits, les époux B ont assigné ledit Etablissement devant le Tribunal Civil d’Abidjan en réparation du préjudice qu’ils ont subi ; que la décision infirmative attaquée a considéré que la banque S avait commis une faute qui avait facilité l’attentat dont Dame B avait été victime ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir statué ainsi, sans rechercher si les conditions prévues par le texte susvisé étaient remplies, à savoir si l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments était établie et alors qu’aucune obligation de résultat ne pesait sur la banque S en ce qui concerne la sécurité de ses clients et que ladite Banque avait pris toutes les mesures qui s’imposaient pour garantir cette sécurité ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la requérante, la juridiction d’Appel a relevé qu’elle n’était pas munie d’un système de caméra permettant d’identifier les malfaiteurs ; qu’elle avait reconnu que depuis l’attaque au cours de laquelle Dame B avait été blessée, elle avait renforcé le système de sécurité dans ses locaux et qu’elle n’avait pas utilisé de nombreux autres moyens modernes destinés à protéger ses clients ;

Mais attendu que les Juges d’Appel auraient dû, pour déclarer la banque S responsable, rechercher si elle avait commis une faute et s’il y avait un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice ;

Qu’en se contentant de relever l’insuffisance des mesures de sécurité sans indiquer en quoi cet état de fait a favorisé l’attentat, la Cour d’Appel a violé les textes précités et n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Qu’il s’ensuit que les moyens sont fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt avant-dire-droit n° 1396 rendu le 09 Juin 1989 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;

Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux frais liquidés à la somme de: