100 – ARRÊT N° 391 DU 16 MAI 2008 (CAA)  –  COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ PROCEDURE – POURVOI A CASSATION – MOYEN – DENATURATION DES FAITS  CAS D’OUVERTURE A CASSATION (NON)
 
2/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN SE CONTENTANT  D’AFFIRMER LE CARACTERE REGULIER DU PAIEMENT DES CHEQUES LITIGIEUX  MOYEN NE CRITIQUANT PAS LES MOTIFS DE L’ARRET
 
REJET
 
 
Vu les mémoires produits ;
 
Sur le premier moyen de cassation pris de la dénaturation des faits
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 16 Mai 2008), qu’estimant que la somme de 15 923 725 FCFA frauduleusement débitée de son compte résultait d’une faute professionnelle de la banque S  qui a manqué à ses obligations principales de vérifications, de prudence et de diligence, la Société V a saisi le Tribunal d’Abidjan, qui l’a débouté de ses demandes en répétition du montant des sommes ainsi prélevées et en paiement de la somme de 7 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; 
 
Que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant cette décision, a condamné la banque S à payer à la Société V  les sommes de 15 923 725 FCFA en répétition des sommes frauduleusement décaissées et de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
 
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir la responsabilité de la banque S  , estimé « qu’il n’y avait en l’espèce aucune régularité apparente entre les signatures si bien que c’est à bon droit que l’appelante soutient que les vérifications opérées par la banque S  ont été insuffisantes. », alors que, selon le moyen, en réalité l’analyse comparative des différents documents prouve que les signatures figurant sur les différents chèques sont toutes identiques, et, en procédant à cette démonstration digne d’un expert graphologique dans sa motivation, la Cour d’Appel a dénaturé les éléments de la cause ;
 
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Mais attendu que le moyen tiré de la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation limitativement énuméré par l’article 206 du Code de Procédure Civile, qu’il ne peut être accueilli;
 
Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir statué comme elle l’a fait, alors que, selon le moyen, les chèques litigieux ont présentés à la compensation dans les guichets de la  banque S  les 27 Août et 09 Septembre 2003, que ladite banque a procédé à leur paiement après vérification de la conformité de la signature figurant sur les chèques avec celle du spécimen déposé et que seule une dénaturation des faits peut conduire à considérer qu’il y avait imitation grossière en l’espèce ; 
 
Qu’en payant un chèque présentant une régularité apparente, la banque S  n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
 
Mais attendu que le moyen ne critique pas les motifs de l’arrêt attaqué, se contentant d’affirmer le caractère régulier du paiement des chèques litigieux ; 
 
Qu’il ne peut être davantage accueilli ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par la banque S  contre l’arrêt n° 391 en date du 16 mai 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. B. TAGRO