92 – ARRÊT N° 443 DU 29 MARS 2002 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ DIVORCE – INJURES GRAVES – VOYAGES SANS AUTORISATION ET REFUS DE RELATION SEXUELLES – VOYAGE NON CONTRAIRE AUX OBLIGATIONS LEGALES DES EPOUX ET NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA DIGNITE DU MARI – REFUS DE RELATIONS SEXUELLES JUSTIFIEES PAR LA VIOLATION DES OBLIGATIONS DE FIDELITE – EXISTENCE D’INJURES GRAVES (NON)

2/ DIVORCE – ADULTERE DE L’EPOUX – ADULTERE RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL OU DE LA VIE COMMUNE (OUI)- DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX.

3/ DIVORCE – GARDE DES ENFANTS – NON OPPOSITION DU
PERE-MERE PLUS APTE A ASSURER LA GARDE – GARDE A LA MERE

4/ DIVORCE – PENSION ALIMENTAIRE DES ENFANTS – ELEMENTS D’EVALUATION –
MODE DE VIE DONNE AUX ENFANTS PAR LES EPOUX- ENVIRONNEMENT
SCOLAIRE ET ACTIVITES EXTRASCOLAIRES

5/ DIVORCE – PREJUDICE MATERIEL ET MORAL DE L’EPOUSE – REPARATION


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 juin 2003 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI SUR LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS

Vu l’article 1er de la loi n° 64-376 du 07 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps modifiée et complétée par les lois n° 83-801 du 02 août 1983, n° 98-748 du 23 décembre1998 ;

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 29 mars 2002) qu’ayant le 23 décembre 1983 contracté mariage devant l’Officier d’Etat Civil de Cocody avec H., C. assignait le 24 juin 1999 son épouse en divorce pour injures graves ;

Que débouté de sa demande C. relevait appel de la décision ;

Qu’étant appelante incidente, dame H demandait alors reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de son mari pour adultère, excès, sévices et injures graves ;

ATTENDU, qu’après avoir relevé d’une part que dame H ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci sont constitutifs de faute notamment d’injures graves et d’autre part que le mari ne nie pas ceux à lui reprochés et constitutifs d’adultère, l’arrêt attaqué en a déduit que chacune des parties a contribué à la dégradation du lien conjugal par son comportement fautif et a de ce fait estimé qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

ATTENDU cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi sur le divorce et la séparation de corps que les juges ne peuvent prononcer le divorce qu’à condition qu’en constituant l’une des causes de divorce limitativement déterminées par la loi, le fait articulé à l’appui de la demande présente une gravité telle qu’il rend intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune, l’arrêt attaqué, en ayant prononcé le divorce sans s’expliquer sur le point de savoir si les faits articulés par les époux D remplissaient cette condition a dès lors violé le texte de loi susvisé ; d’où il suit que le moyen est fondé, qu’il y a donc lieu et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.

SUR L’EVOCATION

SUR LE DIVORCE

ATTENDU que C et H épouse D demandent chacun le divorce, cette dernière le faisant à titre reconventionnel ;

ATTENDU que pour soutenir sa demande, C reproche à son épouse d’une part d’avoir effectué en mai 1996 en compagnie d’un autre homme un voyage à San-Pedro sans son autorisation et d’autre part de refuser d’avoir avec lui des relations sexuelles et de s’être ainsi rendu coupable d’injures graves justifiant le divorce ;

MAIS attendu en ce qui concerne le premier grief qu’il convient de relever que non seulement il s’agit de faits anciens puisqu’ils ont eu lieu en mai 1996 alors que la requête à fin de divorce a été présentée en juin 1999, mais en outre qu’il n’est pas contesté que dame H, avant d’entreprendre le voyage incriminé, a pris le soin d’informer son mari et que celui-ci ne s’y est pas opposé ;

Que dans ces conditions un tel voyage ne peut être valablement considéré comme une injure grave de la part de dame H à l’égard de son époux, en ce qu’il n’était pas contraire aux obligations légales des époux et ne portait pas atteinte à la dignité du mari ;

ATTENDU que le second grief articulé par C n’est pas davantage constitutif d’injures graves;

Qu’en effet en refusant d’avoir des relations sexuelles avec son mari en raison des violations constantes par celui-ci de ses obligations de fidélité vis-à-vis d’elle, dame H ne commet pas une faute présentant une suffisante gravité qui soit susceptible de caractériser une injure grave au sens de l’article 1er de la loi sur le divorce et la séparation ;

Qu’il suit de tout ce qui précède qu’aucun des griefs articulés par C à l’appui de sa demande en divorce et pris des injures graves n’est fondé ;

Qu’il y a lieu de débouter celui-ci de ladite demande comme n’étant pas fondée ;

ATTENDU s’agissant de la demande reconventionnelle qu’à l’appui de celle-ci, dame H épouse D fait grief à son mari de s’être rendu coupable d’adultère en entretenant des relations extra-conjugales avec une autre femme qui attendait de lui un enfant ;

ATTENDU que C ne conteste pas ces faits qui sont au demeurant corroborés par les productions de dame H, laquelle les a fait constater par Ministère d’Huissier ;

Qu’il n’est pas davantage contesté par C qu’un mariage traditionnel a été célébré entre lui et la femme adultère et que de leurs relations extra-conjugales est issu un enfant ;

Qu’au regard de tout ce qui précède les faits d’adultère reprochés à C sont caractérisés ;

Qu’en raison de leur caractère irréversible et de leur gravité ces faits d’adultères rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune ;

Qu’il échet en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de dame H épouse D et de prononcer le divorce d’avec C aux torts exclusifs de celui-ci ;

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SUR LA GARDE DES ENFANTS

ATTENDU que C n’est pas opposé à ce que la garde des enfants soit confiée à la mère ;

Que du reste celle-ci apparaît plus apte à assumer cette garde puisqu’il est établi que pour les besoins de ses activités professionnelles et extra-professionnelles, C qui a un cabinet dentaire et qui est maire d’une commune s’absente souvent ;

Qu’il y a donc lieu de confier la garde des trois enfants à savoir DC né le 05 juillet 1986, DCI né le 19 avril 1988 et DCM né le 29 décembre 1992 à la mère et de reconnaître au père un droit de visite et d’hébergement les 1er et 3ème week-end du mois et pendant la première moitié des vacances scolaires ;

ATTENDU que dame H ayant la garde des enfants il convient de la maintenir au domicile conjugal jusqu’à la liquidation de la communauté ;

SUR LA PENSION ALIMENTAIRE

ATTENDU que dame H sollicite une pension alimentaire de 100.000 F.CFA par enfant soit 300.000 F.CFA pour les trois enfants ;

Que ces sommes paraissent justifiées en tenant compte du mode de vie que les époux D ont donné à leurs enfants et notamment de l’environnement scolaire et des activités extra-scolaires de ceux-ci ;

Qu’il y a donc lieu de condamner C à verser mensuellement à dame H pour le compte de chacun des enfants, pour l’entretien et l’éducation de ceux-ci, la somme de 100.000 F.CFA soit 300.000 F.CFA pour les trois enfants.

SUR LES FRAIS SCOLAIRES

ATTENDU que dame H et C ont chacun une activité professionnelle ;

Qu’il convient de dire que chacun des parents contribuera pour moitié aux frais scolaires et médicaux des enfants ;

SUR LES DOMMAGES-INTERÊTS

ATTENDU que dame H réclame la somme de 20.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de son divorce ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 20 de la loi sur le divorce et la séparation de corps,  » les juges pourront allouer au conjoint qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage ou la séparation du corps  » ;

ATTENDU en l’espèce que pour dame H qui, après avoir souffert du comportement fautif de son époux, devra dans une conjoncture économique difficile doublée des conséquences néfastes de la guerre, affronter toute seule désormais les difficultés de la vie et qui, compte tenu de son âge aura du mal à refaire sa vie avec trois enfants à sa charge et après plus de vingt années de vie commune, le divorce aura des conséquences matérielles et morales d’une exceptionnelle dureté ;

Qu’il convient en application du texte ci-dessus visé de lui allouer la somme de quinze millions à titre de dommages-intérêts ;

SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE

ATTENDU que le divorce étant prononcé il convient de commettre Maître J…. notaire à Abidjan pour procéder à la liquidation de la communauté créée par les époux D ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt civil n° 443 rendu le 29 mars 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

EVOQUANT

Prononce le divorce des époux D aux torts exclusifs du mari. Confie la garde des trois enfants mineurs à la mère ;

Ordonne le maintien de dame H au domicile conjugal jusqu’à la liquidation de la communauté ;

  • accorde au père un droit de visite et d’hébergement les premiers et troisièmes week-end du mois et pendant la première moitié des vacances scolaires ;
  • condamne C à verser à dame H la somme de 300.000 F.CFA par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs ;
  • leur trois enfants ;
  • condamne en outre C à payer 15.000.000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts à dame H ;
  • commet Maître J, Notaire à Abidjan à l’effet de liquider la communauté créée par les époux D. ;
  • condamne C. aux dépens ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA