91 – ARRÊT N° 922 DU 11 JUILLET 2003 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ PROCEDURE – ETAT DES PERSONNES – AFFAIRE NON COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC – MOYEN SOULEVE DEVANT LA CA (NON) – MOYEN NOUVEAU
 
2/DIVORCE – TENTATIVE DE CONCILIATION – POUVOIR RECONNU AU JUGE – IMPOSSIBILITE DE PARVENIR A UN RAPPROCHEMENT – PRONONCE DU DIVORCE (OUI) – ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DEBATS FAISANT APPARAITRE DES TORTS A LA CHARGE DE L’UN OU L’AUTRE EPOUX – DIVORCE AUX TORTS PARTAGES (OUI)
 
3/DIVORCE – CAUSE – INJURE GRAVE – ADULTERE ET ABANDON  DE FAMILLE – MOTIFS SUFFISANTS (OUI)
 
 
La COUR,
 
Vu les Mémoires produits ; 
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 22 Mars 2007 ; 
 
Sur le premier moyen de cassation en sa première branche et tiré de la violation de  l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 11 Juillet 2003) que B  D  M et  A L A  ont contracté  mariage en 1978 
 
Que reprochant à son épouse des faits d’adultère et des comportements constitutifs selon lui d’injures graves, B  l’a assignée en divorce devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement du 21 décembre 2001 a fait droit à sa demande ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision ; 
 
Attendu que le pourvoi reproche à ladite Cour d’avoir confirmé la décision des premiers Juges, alors que celle-ci était affectée d’un vice de forme, en l’espèce la non communication du dossier au Ministère Public, s’agissant de l’état des personnes, et d’avoir ainsi violé des dispositions d’ordre public de l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; 
 
Mais attendu que nonobstant le caractère d’ordre public de la formalité prescrite par l’article 106 du code précité, il ne ressort pas des productions que Dame A. qui avait connaissance du vice et à qui incombait certaines formalités notamment la saisine par simple requête de la juridiction en cas d’annulation de la décision, ait soulevé ce moyen devant la Cour d’Appel ; 
 
Qu’il s’ensuit que nouveau, ledit moyen ne peut être accueilli ; 
 
SUR LA DEUXIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 NOUVEAU DE LA LOI N°83-801 DU 2 AOUT 1983 SUR LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS 
 
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement entrepris qui a, d’une part, conclu prématurément à l’échec de la tentative de conciliation alors que Dame A a déclaré qu’elle n’entendait pas divorcer et demandé un renvoi de la cause afin de produire un mémoire, et d’autre part, prononcé le divorce aux torts réciproques alors qu’elle n’a pas déposé de demande reconventionnelle et qu’aucun fait prouvé n’existe contre elle et ainsi violé les dispositions de l’article 4 de la loi n°83-801 du 2 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps ; 
 
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Mais attendu d’une part, qu’aux termes des dispositions du texte suscité, la possibilité est reconnue au Juge, dans le cadre de la tentative de conciliation, d’apprécier, au regard des circonstances de la cause, les chances de rapprochement des époux ou l’impossibilité d’y parvenir ; 
 
Qu’ainsi, en confirmant le jugement qui a retenu la cause alors surtout qu’il ressort des productions que le Magistrat en charge du dossier a procédé au renvoi pour qu’il soit statué sur les mesures provisoires, après qu’il ait constaté que le rapprochement n’était pas possible, la Cour d’Appel n’a pas violé ledit texte ; 
 
Que d’autre part, en application de l’article 10 bis de la loi sur le divorce, même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre ; 
 
Que dès lors en confirmant le jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés nonobstant l’absence de demande reconventionnelle de l’épouse, la Cour d’Appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé ; 
 
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS 
 
Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt d’avoir « imputé à l’épouse les agissements du mari » alors que selon le moyen, d’une part, le seul fait de trouver son épouse vers 21 heures dans les escaliers avec le voisin en conversation ou sortant de l’appartement de ce dernier ne signifie nullement qu’ils sont entrain de commettre l’adultère ou venaient d’en commettre, et d’autre part, en ne tenant pas compte de l’abandon de famille commis par le mari, la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs insuffisants et même obscurs ; 
 
Mais attendu que par des motifs propres et adoptés, l’arrêt ayant d’une part énoncé que les faits visés au moyen constituaient une injure grave et d’autre part retenu à l’encontre de l’époux des faits d’adultère et d’abandon de famille, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel de s’être déterminée par des motifs insuffisants ou obscurs ; 
 
Qu’ainsi, en statuant comme il l’a fait, ladite Cour a légalement justifié sa décision ; 
 
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par Madame B, née A L contre l’arrêt n° 922 en date du 11 juillet 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; 
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; 
 
PRESIDENT : M. B. TAGRO