DIVORCE – PENSION ALIMENTAIRE – CONDITIONS D’OCTROI – COMPORTEMENT IRREPROCHABLE DE L’EPOUX DEMANDEUR – DIVORCE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES – REJET
REJET
La COUR,
Vu la requête produite ;
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS
Attendu selon l’arrêt attaqué que, sur la demande de divorce de KN fondée sur les sévices et injures graves et répétées que lui aurait infligées son épouse GA, en suite et à l’invocation au cours des débats par celle-ci des faits d’adultère et abandon de foyer non contestés par le demandeur, le Tribunal d’Abidjan a, par jugement en date du 7 Avril 1987, et ce en application de l’article 10 bis du Code Civil, prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux et débouté dame GR de sa demande de pension alimentaire et de celle tendant à la participation de son époux à ses frais de transport ;
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d’avoir violé les formes légales de procéder au motif d’une part, que en instance d’appel, la cause aurait été appelée et la décision rendue à des dates incertaines sans avoir jamais été mise en délibéré et d’autre part, que la Cour aurait omis de statuer sur la demande tendant à voir rectifier la date du mariage, que l’arrêt mentionne qu’il a été célébré le 31 Décembre au lieu du 31 Janvier ;
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Mais attendu que l’un et l’autre de ces griefs se résument en de simples éléments de fait soumis à la souveraine appréciation du Juge du fond et dont le contrôle échappe à la compétence du Juge du droit ; que lesdits griefs ne sauraient prospérer ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’avoir dénaturé les faits de la cause, au motif qu’elle a relevé que dame G est Secrétaire au Département Exploitation de PE…, pour en déduire qu’elle dispose ainsi de moyens suffisants et la débouter de ses demandes, alors que celle-ci ne serait qu’une modeste employée à la Société ED…;
Mais attendu que la pension alimentaire qui présente un caractère indemnitaire et qui tend à réparer le préjudice résultant de la disparition de l’obligation de secours, ne peut être accordée qu’à l’époux qui a obtenu le divorce et ne saurait être allouée dès lors qu’il est établi que l’attitude de l’époux demandeur n’a pas été irréprochable ;
Qu’en l’espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts réciproques, la demande de dame G tendant à l’obtention d’une telle pension ne pouvait qu’être rejetée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Dame GAR contre l’arrêt n° 1083 rendu le 10 Juin 1988 par la (Chambre Civile et Commerciale) de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de:
PRESIDENT : M. FADIKA