88 – ARRÊT N° 127 DU 20 FEVRIER 2009  –  COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ DIVORCE – ABANDON DE DOMICILE CONJUGAL ET INJURES GRAVES DE L’EPOUSE – PREUVE (NON) – ADULTERE DE L’EPOUX – JUSTIFICATION (OUI) – DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
 
2/ PROCEDURE  – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – CONFUS ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE
 
REJET
                                                                                  
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en l’audience publique de ce jour, a rendu l’arrêt suivant :
 
Sur le pourvoi formé le 07 Octobre 2009 par BK, Agent CI, domicilié à Agnibilékro,;
 
En cassation de l’arrêt n° 127 rendu le 20 Février 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KBM, ménagère domiciliée à Andé S/P de Bongouanou ; ayant pour conseil Maître K, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Piateau, immeuble X ;
 
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ADJOUSSOU Y et les observations des parties ;
 
En présence de Madame et Monsieur les Avocats Généraux OSTORERO K. A. et SEKA A. ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 07 Octobre 2009 ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les mémoires produits ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 03 novembre 2010 ;
 
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment l’article 1er de la loi n° 64-376 du 07 Octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n° 83-801 du 02 Août 1983 ;
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 février 2009),que B et K ont contracté mariage par devant l’Officier de l’Etat Civil de Korhogo, sous le régime de la communauté de biens, le 13 Octobre 1984 ; 
 
Que de cette union sont nés trois enfants dont un mineur, âgé de 16 ans ; 
 
Que courant année 2000, l’épouse confrontée à de graves problèmes de santé était obligée de quitter son domicile conjugal à Agnibilékro pour Abidjan afin de recevoir des soins que nécessitait son état de santé ; 
 
Que profitant de cette absence, B a installé sa maîtresse au domicile conjugal et a refusé de recevoir son épouse au retour des soins ; 
 
Que le 29 décembre 2006 il a fait citer celle-ci en divorce devant le Tribunal de Première Instance d’Abengourou estimant que son épouse avait abandonné le domicile conjugal et proféré des injures à sa mère en la traitant de sorcière ; 
 
Que par jugement n° 45 du 23 juillet 2007, cette juridiction a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ; 
 
Que la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, confié à la mère la garde de l’enfant mineur, accordé au père un droit de visite pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, condamné le père à payer à la mère la somme de 50 000 F au titre la pension alimentaire pour l’enfant mineur et l’a condamné également à payer à son épouse les sommes de 500 000 F au titre du remboursement des frais de santé et de 2 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, pour statuer ainsi, de s’être fondée uniquement sur les pièces produites par l’épouse, alors selon le moyen ; 
 
Qu’il résulte des pièces produites par l’époux que l’épouse a abandonné le domicile conjugal et proféré des injures à l’endroit de sa belle-mère, et d’avoir ainsi violé l’article 1er  de la loi sur le divorce visé au moyen ;
 
Mais attendu que la Cour d’Appel examinant l’ensemble des griefs des époux faits l’un contre l’autre, a démontré que les griefs d’abandon de domicile conjugal et d’injures graves faits par l’épouse contre l’époux ne sont pas fondés, au contraire des griefs d’adultère de l’époux non contesté et constaté par procès-verbal d’huissier en date du 13 février 2002 ; 
 
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a nullement violé l’article 1er  de la loi n° 64-376  du 07 Octobre 1964 sur le divorce modifiée par la loi n° 83-801 du 02 Août 1983 ;
 
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné l’époux au paiement de dommages-intérêts et au remboursement des frais d’hospitalisation en violation des dispositions de l’article 1146 du Code Civil et d’avoir ainsi violé ledit texte ;
 
Mais attendu que ce moyen tiré du défaut de base légale soulève la violation de l’article 1146 du Code Civil ; 
 
Que ce moyen qui comprend à la fois deux cas d’ouverture à cassation, ainsi qu’il résulte de l’article 206 du Code de Procédure Civile apparaît confus et imprécis ; 
 
Qu’il ne saurait être accueilli ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par B contre l’arrêt n° 127 en date du 20 Février 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA