DIVORCE – MESINTELLIGENCE ENTRE LES EPOUX
MESINTELLIGENCE RESULTANT DES INJURES ET EXCES (OUI)
REJET
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 11 Mars 2010 ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis tirés d’une part de la violation de l’article 1er de la loi n° 64-376 du 07 Octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps modifiée et complétée par les lois n° 83-801 du 02 Août 1983 et n° 98-748 du 23 décembre 1998 et d’autre part du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de contrariété des motifs ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 19 Mai 2009), que G. et D. se sont mariés par devant l’Officier de l’Etat Civil de Bouaké le 14 Septembre 1996 ; qu’autorisé par ordonnance du 21 Mars 2007, G. a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal d’Abidjan, invoquant des faits d’injures graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que par jugement du 25 juillet 2008, le Tribunal l’a débouté de sa demande; que la Cour d’Appel a infirmé le jugement et prononcé le divorce des époux G. ;
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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué alors d’une part que la mésintelligence des époux ne fait pas partie des causes légales de divorce, d’autre part que s’agissant d’une procédure contentieuse de divorce, l’époux demandeur en divorce doit justifier d’une cause légale de divorce et d’une faute de son conjoint et d’avoir aussi violé l’article 1er susvisé et manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour infirmer le jugement, la Cour d’Appel qui a relevé que la mésintelligence résultait aussi bien des injures que des excès non contestés par l’épouse, n’a ni violé l’article 1er visé au moyen ni manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par D. contre l’arrêt n° 293 en date du 19 Mai 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO