89 – ARRÊT N° 82 DU 1er FEVRIER 2008 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ DIVORCES – EXCES ET SEVICES CARACTERISES PAR LES BAGARRES REPETEES – FAUTE – FAITS RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL

2/ DIVORCE – ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL DE L’EPOUX ABANDON SUITE AUX SEVICES ET EXCES DE L’EPOUSE – ADULTERES ET INJURES GRAVES AYANT CONDUIT L’EPOUX A ABANDONNER LE DOMICILE CONJUGAL – FAITS RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL CONTRARIETE DES MOTIFS (NON)

 

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 21 avril 2008 ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 16 mars 2009 ;

SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE AMPLIATIF

Attendu que par mémoire ampliatif enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 juin 2008, dame D. demande l’adjudication de l’entier bénéfice de son pourvoi en cassation et la condamnation de son époux à lui payer la somme de 200.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 212 nouveau alinéa 1er du Code de procédure Civile que le demandeur doit déposer le mémoire ampliatif dans les deux mois à compter de son pourvoi en cassation ; qu’en l’espèce dame D. ayant formé pourvoi en cassation par exploit d’huissier de justice le 21 avril 2008, son mémoire ampliatif du 25 juin 2008 est hors délai et doit être écarté ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, février 2008), que A. et D. contractaient mariage devant l’officier de l’état civil de la commune de Cocody le 10 mai 1984 sous le régime de la communauté des biens ;

Que quatre enfants dont deux mineurs étaient issus de cette union ; que saisi par A. d’une action en divorce, le Tribunal de première instance d’Abidjan par jugement de non conciliation n° 2658 du 15 décembre 2005 ordonnait la résidence séparée des époux, confiait la garde juridique des enfants mineurs à l’époux et le condamnait à payer à son épouse la somme de 250.000 F à titre de pension alimentaire ;

Que ledit Tribunal par jugement n° 2034 du 14 juillet 2006 prononçait le divorce aux torts partagés des époux, annulait la pension alimentaire accordée à l’épouse, confirmait la garde provisoire des enfants accordée au père et ordonnait la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement en retenant à l’encontre de l’épouse des excès et sévices graves rendant intolérable le maintien du lien conjugal alors que selon la branche du moyen la cour n’avait pas caractérisé les faits d’excès ou sévices graves pouvant rendre intolérable la vie conjugale et d’avoir ainsi par insuffisance des motifs manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui a usé de son pouvoir d’appréciation pour retenir la faute de l’épouse en estimant que les faits d’excès et sévices caractérisés par « les bagarres » répétées entre les époux rendent intolérable le maintien du lien conjugal, a suffisamment motivé sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN TIREE DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir énoncé d’une part que c’est à la suite des sévices et excès de l’épouse qui ont déterminé l’époux à abandonner le domicile conjugal ;

Que d’autre part ce sont les faits d’adultère et d’injures graves qui ont conduit l’époux à abandonner le domicile conjugal alors que, selon la branche du moyen les deux motivations ne peuvent pas être retenues en même temps ;

Qu’ainsi la Cour d’appel s’est contredite ;

Mais attendu que la Cour d’appel qui a retenu les faits sus-spécifiés à la charge de l’épouse et en a déduit qu’ils rendent intolérables le maintien du lien conjugal ne s’est pas contredite ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par D. épouse A. contre l’arrêt n° 82 en date du 1er février 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A SEKA