81 – ARRÊT N° 1019 DU 17 JUILLET 1998 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

MARIAGE – BIGAMIE – NULLITE – EFFETS – ENFANTS MINEURS – CONSERVATION DE LA QUALITE D’ENFANTS LEGITIMES (OUI) – VALIDITE DE LA RECONNAISSANCE – BONNE FOI DE LA SECONDE EPOUSE

 

La COUR,

Vu les pièces produites ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public,

Sur les deux moyens de cassation réunis, tirés d’une part, du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs et, d’autre part, de la violation de la loi, notamment de l’article 22 de la loi n° 64-377 du 07 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, modifiée par la loi n° 83-799 du 02 août 1983 ;

ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 17 juillet 1998) que le 6 octobre 1984 SB contractait mariage avec dame TLG, alors qu’il se trouvait dans les liens d’un précédent mariage contracté, celui-ci, le 5 mars 1955 avec dame DA ;

Que se fondant sur le jugement n° 305 du 3 juin 1994, qui avait déclaré nul le second mariage du sieur SB, dame DA sollicitait l’annulation de la reconnaissance des trois enfants nés des ouvres de son mari avec dame TLG ;

Que par jugement en date du 13 décembre 1996, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan la déclarait mal fondée, la Cour d’Appel confirmait la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

ATTENDU qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en statuant ainsi d’une part manqué de donner une base légale à sa décision, en ce que pour déclarer valable la reconnaissance faite par SB, la Cour s’est fondée sur l’alinéa 3 de l’article 44 de la loi sur le mariage, alors que selon cet alinéa, la qualité d’enfants nés dans le mariage ou légitimés n’est opposable qu’à leur auteur et d’autre part, violé l’article 22 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, modifiée par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, pour avoir déclaré la reconnaissance faite par SB des enfants précités, valable sans précision, alors que ces reconnaissances ont été faites sans le consentement de l’épouse légitime ;

Mais attendu que les Juges d’Appel pour confirmer la décision qui a déclaré valable la reconnaissance des enfants dont s’agit, ont relevé d’une part  » …. qu’étant de bonne foi, bien que le mariage soit déclaré nul, dame TLG bénéficie des dispositions des articles 41 et 44 de la loi 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage ;

Que d’autre part, en application des dispositions de l’article 44 alinéa 3 de la loi précitée, les enfants issus du mariage ou légitimés conservent vis à vis de leurs auteurs, la qualité qui leur avait été conférée par ledit mariage ;

Qu’ainsi la reconnaissance des enfants SKBN, SLG et SKR faite par SB est valable ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a ni manqué de donner une basé légale à sa décision, ni violé le texte susvisé ; d’où il suit que les moyens ne sont pas fondés

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par dame S, née DA contre l’arrêt n° 1019 en date du 17 juillet 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA