1/ FILIATION NATURELLE SIMPLE – FILIATION NATURELLE PATERNELLE – ETABLISSEMENT – JUGEMENT SUPPLETIF D’ACTE DE NAISSANCE – DECLARATION FAITE PAR LE PERE – ACTE ATTAQUE EN FAUX PAR LE PERE (NON) – ENFANT AYANT VECU PLUSIEURS ANNEES AVEC SON PERE. PERE S’ETANT OCCUPE DE L’ENFANT COMME SON FILS EN SUBVENANT A TOUS SES BESOINS – POSSESSION D’ETAT D’ENFANT RECONNU (OUI)
2/ FILIATION NATURELLE – GARDE DE L’ENFANT – ENFANT VIVANT AVEC SA MERE – GARDE CONFIEE A LA MERE (OUI)
La COUR,
Vu le mémoire aux fins de cassation daté du 19 février 1999 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 09 février 2000 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis pris d’une part de la violation des articles 19 et 20 de la loi n° 83-799 du 02 août 1983 et d’autre part du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, Chambre Civile, n° 394 du 13 mars 1998) que par ordonnance n° 1135 du 12 mars 1997 le juge des tutelles du Tribunal d’Abidjan, statuant en Chambre du Conseil, par défaut à l’égard de TRAORE Sékou, en matière d’état des personnes a déclaré SN recevable et fondée en sa demande et lui a accordé la garde juridique de l’enfant TD né le 12 décembre 1976 en fixant à 50.000 francs CFA par mois les frais d’entretien et d’éducation à la charge de TS, le père;
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Que sur appel de ce dernier contestant, entre autres, sa paternité à l’égard de TD, la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt n° 394 du 13 mars 1998, présentement attaqué, a confirmé l’ordonnance sur ce point;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan de s’être fondée, pour prendre sa décision, sur la simple production par la mère d’un jugement supplétif de naissance de l’enfant D, en s’abstenant de dire s’il avait en l’espèce la possession d’état d’enfant reconnu vis à vis de TS ;
Que ce faisant, elle a violé les textes visés au premier moyen de cassation; que la Cour d’Appel n’a pas non plus recherché d’avantage la possession d’état de l’enfant D pour asseoir sa décision et n’a pas exposé de motifs spécifiques pour accorder à la mère la garde d’un enfant majeur ; qu’elle a, par conséquent, manqué de donner une base légale à sa décision qui doit être cassée ;
Mais attendu qu’il résulte des productions du dossier que dans le jugement supplétif d’acte de naissance de l’enfant DT c’est TS, le père, qui est le déclarant;
Que cet acte délivré et signé par le Maire d’Attécoubé n’a pas été attaqué en faux par TS ;
Que ce dernier n’a pas contesté que l’enfant TD a vécu avec lui pendant plusieurs années et qu’il s’en était occupé comme son fils en subvenant à tous ses besoins ;
Que tout cela établit à l’évidence la possession d’état d’enfant reconnu de TD à l’égard de TS ;
Que par conséquent en statuant dans ce sens, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas violé les dispositions des textes visés au premier moyen de cassation;
Que s’agissant du deuxième moyen de cassation, la Cour d’Appel n’a pas manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs lorsqu’elle a purement et simplement confirmé l’ordonnance du juge des tutelles ayant confié la garde de l’enfant D à sa mère au motif qu’il vivait avec celle-là ;
Qu’en effet, la décision de la Cour s’explique par le fait qu’aucune demande modifiant la garde de l’enfant devenu majeur en cours d’instance en appel ne lui a été présentée ; que dès lors, il sied de rejeter les deux moyens de cassation comme non fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par TS contre l’arrêt n° 394 en date du 13 mars 1998 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. HAMZA T.