PREUVE – POSSESSION CONSTANTE D’ETAT D’ENFANT LEGITIME CONFORME AU TITRE DE NAISSANCE – L’ENFANT DONT L’ACTE DE NAISSANCE A ETE TRANSCRIT DANS LE LIVRET DE FAMILLE SUITE AU MARIAGE DE SES PERE ET MERE – CONTESTATION (NON)
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en date du 21 janvier 2004 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 Novembre 2004 ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 31 octobre 2003) qu’un acte de notoriété a été établi le 13 février 1976 déterminant la qualité des héritiers de Moussa décédé à Abidjan le 24 avril 1975 ;
Que des enfants du De cujus, prétendant être les seuls héritiers légitimes, présentaient une requête en rectification de l’acte de notoriété, par suppression du nom de Mamadou, à qui ils déniaient la qualité d’héritier de leur auteur, en soutenant qu’il n’est pas l’enfant de celui-ci ;
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Attendu que pour accueillir cette requête, l’arrêt confirmatif attaqué qui relève que l’acte de naissance de Mamadou mentionne qu’il est le fils de feu Moussa planteur, retient que Mamadou ne peut réclamer un état différent de celui que lui donne son titre de naissance, ce, à défaut d’acte d’individualité établissant que feu Moussa et feu Moussa désignent la même personne ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors que la filiation se prouve par une possession d’état conforme au titre de naissance, la juridiction d’appel a manqué de donner à sa décision une base légale ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême ;
Sur l’évocation
Attendu qu’aux termes de l’article 11 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n° 64-799 du 02 août 1983 » nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre.
Attendu que Mamadou dont l’acte de naissance a été transcrit dans le livret de famille de feu Moussa, à la suite du mariage de celui-ci avec dame TM, sa mère, justifie d’une possession constante d’état d’enfant légitime conforme à son titre de naissance ;
Qu’ainsi l’action tendant à contester son état, initiée par KS et consorts, ne saurait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’in ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de cassation ;
Casse et annule partiellement l’arrêt civil n° 1171 rendu le 31 octobre 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Déclare irrecevable la requête introduite en contestation de l’état d’enfant légitime de Mamadou ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M Y. ASSOMA