64 – ARRÊT N° 289 DU 14 JUILLET 2011 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – JUGE DES REFERES – CONTESTATION SERIEUSE – COMPETENCE (NON)

CASSATION


La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 16 Août 2010 ;

Vu les pièces du dossier et le mémoire produit ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 226 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Vu ledit texte ;

Attendu qu’il résulte du texte susvisé que : « Le Juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal. »

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 8 janvier 2010) que, saisi par la Société Civile Immobilière dite SCI, pour obtenir l’arrêt des travaux de construction entrepris par la SI, comme empiétant sur un lot dont elle est attributaire, le juge des référés a rejeté la demande ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la Société SCI la Cour d’Appel énonce qu’il ressort de pièces produites par la SCI notamment le procès-verbal de constat des lieux du 2 Août 2006 que la clôture réalisée par la SIPIM l’a été sur le lot appartenant à la SCI, et que cet état de fait n’a jamais été contesté par la SI qui ne produit aucun document pour attester ses déclarations, de sorte que c’est à tort que le 1er juge n’a pas ordonné l’arrêt des travaux entrepris par la SIP sur le lot 2389 ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que la SIPIM avait élevé des contestations sur la réalité des prétentions de la SCI en soutenant qu’elle est la véritable propriétaire du lot sur lequel elle a réalisé la clôture et ce, en référence à un acte administratif portant concession provisoire et qu’ainsi il existait en la cause une contestation sérieuse qui enlevait au juge des référés toute compétence pour statuer sur la demande, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, visé au moyen ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la juridiction des référés incompétente ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant, déclare la juridiction des référés incompétente ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA