PROCEDURE – JUGE DES REFERES – COMPETENCE – CONTESTATION SERIEUSE – JUGE DES REFERES NE POUVANT STATUE SANS PORTER PREJUDICE AU FOND DU LITIGE COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)
CASSATION
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 29 Mai 2009 ;
Vu les pièces produites ;
Sur la recevabilité du pourvoi à l’encontre de Maître K
Attendu que Maître K soutient que les seules parties à l’instance d’appel ayant été la COB et S, à l’exclusion de toute autre, le présent pourvoi dirigé contre lui doit être déclaré irrecevable, et ce, en application de l’article 207 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu en effet que Maître K n’ayant pas été partie à la décision attaquée, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en ce qui le concerne ;
Sur la recevabilité du pourvoi à l’encontre de S
Attendu que S soutient que les mentions d’identification le concernant telles qu’elles résultent de la décision attaquée et de sa signification faite le 03 janvier 2008 ne figurent pas dans l’exploit de pourvoi de la COB en date du 04 février 2008 formalisé à son encontre ; que ce défaut équivaut à une inexistence de pourvoi et prive la COB de tout recours d’autant que le délai d’un mois a déjà couru depuis la signification faite le 03 janvier 2008 de l’arrêt attaqué et expiré le 04 février 2008 ;
Mais attendu que contrairement à ce qui est soutenu en défense l’acte d’Huissier de justice du 04 février 2008 portant pourvoi comporte bien toutes les mentions exigées par l’article 210 du Code de Procédure Civile de sorte que l’exception doit être rejetée ;
Qu’en outre le pourvoi de la COB notifie à S suivant exploit du 1er février 2008, soit dans le mois de la signification de l’arrêt attaqué intervenu le 03 janvier 2008, est recevable ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Vu l’article 206 p 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 novembre 2007), qu’ayant ouvert un compte dans les livres de la COB le 06 Avril 2007, S y déposait le 10 avril 2007, pour paiement, un chèque n° 29/548 480 d’un montant de 285 459,73 livres sterling, soit la somme de 285 459 730 FCFA, tiré le 18 décembre 2006 sur une Banque anglaise, la LLO BANK; que le 09 MAI 2007 la COB transmettait le chèque en cause à la LLO BANK par DHL en indiquant le numéro de compte devant recevoir le paiement ; que le relevé de compte de la Société émettrice du chèque pour la période du 1er Mai au 11 Mai 2007 ayant mentionné le débit de la somme de 285 459,73 livres sterling correspondant au montant du chèque déposé à la COB, S saisissait la juridiction des référés du Tribunal d’Abidjan, qui ordonnait à la COB de créditer le compte ouvert au nom de l’entreprise T. CLARK PLC représentée par S de la somme de
285 459 730 FCFA, sous astreinte de 5 000 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de ladite décision ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant l’ordonnance entreprise, fixait l’astreinte à la somme de 15 000 000 FCFA par jour de retard ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé qu’il résulte des pièces versées au dossier que le compte de la Banque émettrice du chèque litigieux a été débité du montant dudit chèque et ce au bénéfice de la COB ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu cependant qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors que les documents produits au dossier ne permettent pas d’établir que la LLO BANK a effectué le paiement sur le compte de la COB ouvert à la BA BANK, que le paiement invoqué a été fait le 02 Mai 2007 tandis que la transmission du chèque litigieux n’a eu lieu que le 09 Mai 2007, ladite Cour n’a pas donné de base légale à sa décision par insuffisance ; qu’il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les premier et troisième moyens de cassation;
SUR L’EVOCATION
Attendu que la contestation de la COB, qui est relative au paiement par la Banque tirée du montant du chèque litigieux sur le compte COB ouvert dans les livres de la BA BANK et à la date dudit paiement, apparaît sérieuse de sorte que le juge des référés ne peut statuer sur la demande de S sans porter préjudice au fond du litige ; qu’il y a donc lieu de déclarer la juridiction des référés incompétente, et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction de fond du Tribunal d’Abidjan ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déclare la juridiction des référés incompétente,
Renvoi les parties à se pourvoir devant la juridiction de fond du Tribunal d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO