AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL – APPEL D’UN JUGEMENT AYANT FAIT L’OBJET D’UN ARRET – VIOLATION DU PRINCIPE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ( OUI)
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation
Vu l’article 1351 du Code Civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
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Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 13 Mai 1988), les ayants-droits de ZGM ayant relevé appel les 15 et 25 Novembre 1987 d’un jugement du 31 Juillet 1987 de la Section de Tribunal de Gagnoa qui leur a alloué des dommages-intérêts, la Cour d’Appel a, par arrêt du 13 Mai 1988, reformé ledit jugement qui a déjà fait l’objet d’un arrêt du 26 Février 1988 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la chose demandée était la même qu’elle était entre les mêmes parties et qu’elle était fondée sur la même cause, l’arrêt attaqué a violé le principe de l’autorité de la chose jugée ; qu’il s’en suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 870 rendu le 13 Mai 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de:
PRESIDENT : M. FADIKA