1/ DOMMAGES ET INTERETS – APPRECIATION DES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER – POUVOIRS SOUVERAINS DES JUGES DU FOND (OUI)
2/ PROCEDURE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DEMANDE SUBSIDIAIRE DE COMPENSATION EN CAS DE CONDAMNATION – NON CONDAMNATION – CADUCITE DE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE (OUI)
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur les deux premiers moyens de cassation réunis :
Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué, il résulte que courant Novembre 1984 et Février 1985, AK et YS, tous deux locataires respectivement des appartements n° 845 immeuble Pelons et n° 1003 immeuble Woloh, appartenant à la SICOGI, et dont celle-ci n’avait pas perçu les loyers afférents à la période du 1er Janvier 1983 au 28 Février 1985, ont été expulsés des lieux ;
Qu’ayant assigné le 23 Juillet 1985 leur propriétaire et sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 1.000.000 de francs chacun en réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait de leur expulsion qualifiée par eux d’illégale et abusive, le Tribunal, faisant partiellement droit à cette demande, leur a, par jugement en date du 23 Juillet 1987, alloué la somme de 700.000 francs chacun ; que sur appel de la SICOGI, La Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt du 24 Juin 1988, ramené cette indemnité à 500.000 francs chacun, toutes causes de préjudice confondues ;
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Attendu qu’il est reproché aux juges du fond de n’avoir pas légalement justifié leur décision, au motif que, d’une part, ils auraient dénaturé le contenu des documents versés au dossier en déclarant que les avis d’expulsion adressés aux deux locataires équivalaient à une expulsion alors, selon le pourvoi, qu’il ne s’agissait que d’une simple menace, et d’autre part, que lesdits Juges seraient entrés en condamnation sans avoir recherché, ni vérifié si les loyers prétendument réglés par lesdits locataires à la LOG… étaient parvenus dans les caisses de la SICOGI ;
Mais attendu qu’il s’agit là, en la circonstance, de constatations des faits laissés à la souveraine appréciation des Juges du fond, et qui, comme telles, échappent au contrôle de la Haute Cour; qu’il s’ensuit que ces moyens ne sauraient être accueillis ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’avoir, en statuant comme elle l’a fait, manqué de donner une base légale à sa décision, au motif qu’elle aurait laissé sans réponse la demande reconventionnelle de la requérante contenue dans ses conclusions datées du 16 Mai 1988 ;
Mais attendu que lesdites conclusions tendaient à voir condamner AK et YS à payer à la SICOGI les sommes de 2.825.000 francs et 2.599.000 francs au titre de loyers impayés pour la période du 1er Janvier 1983 au 28 Février 1985 et subsidiairement, ordonner la compensation des susdites sommes avec celles allouées aux intimés à titre de dommages-intérêts ;
Que la SICOGI ayant été déboutée de ce chef, la demande subsidiaire de compensation était devenue caduque ;
Que par ce rejet, la Cour a implicitement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit que, tout comme les deux précédents, ce moyen ne saurait être retenu ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SICOGI n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de la SICOGI contre l’arrêt n° 1153 en date du 24 Juin 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA