55 -ARRÊT N° 549 DU 11 JUILLET 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – SURSIS A L’EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE (NON)
CONTINUATION DES POURSUITES (OUI)


Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date du 03 Mai 2010 ;

Vu l’ordonnance n° 84/CS/JP/2010 du 7 Mai 2010 ;

SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES

Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, suivant arrêt confirmatif du 11 juillet 2008 condamné solidairement la Banque S… et la Société Cons… à payer à T . les frais qu’il a exposées pour l’achat de la villa qu’il a acquise et dont il a été expulsé par D le premier acquéreur, la SIB s’est pourvue en cassation contre cet arrêt et a, en application de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, présenté au Président de la Cour Suprême aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée signifiée le 14 Mai 2010 ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Attendu qu’au soutien de sa requête, la SIB expose que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable en ce que rien ne garantit la solvabilité de T qui se trouverait dans l’impossibilité de répéter la somme qu’il aura perçue, si ledit arrêt venait à être casé ;

Mais attendu que l’exécution immédiate de l’arrêt contesté n’est pas de nature à causer le préjudice invoqué ; que la requête n’est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la continuation des poursuites entreprises contre la banque en vertu de
l’arrêt n° 549 rendu le 11 Juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA