PROCEDURE – MISE EN ETAT – OPPORTUNITE DE LA MISE
EN ETAT APPRECIATION DES JUGES DU FOND (OUI)
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 15 Juillet 1988), les époux G ont assigné KM devant le Tribunal Civil d’Abidjan en paiement de 300.000 francs représentant les loyers impayés de leurs appartement occupé par ce dernier ;
Que par jugement du 30 Juillet 1987, le Tribunal a fait droit à leur demande ;
Que la Cour d’Appel a, par substitution des motifs, confirmé le jugement susvisé ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi décidé, alors qu’une mise en état du dossier était nécessaire pour inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur droit ;
Mais attendu que le Juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une mise en état lorsqu’il estime sa religion suffisamment éclairée par les éléments du dossier ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a estimé qu’elle disposait d’éléments d’appréciation suffisants pour trancher le litige et n’a pas juger opportun de procéder à une mise en état ;
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Qu’elle a en effet constaté que le premier propriétaire du logement litigieux, la Dame SH, a vendu son appartement aux époux G suivant acte notarié en date du 7 Novembre 1986 et que ceux-ci se sont substitués à l’ancien propriétaire dans ses rapports avec le locataire ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs qui ne sont ni obscurs ni insuffisants, la Cour a donné une base légale a sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de KM contre l’arrêt n° 1286 en date du 15 Juillet 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA