EXPERTISE – HOMOLOGATION – CONDITIONS – ARTICLES 65 A 76 DU CODE
DE PROCEDURE CIVILE – INOBSERVATION – OPPOSABILITE (NON)
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 65 A 76 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Vu l’article 74 dudit Code ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1er de ce texte : « l’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception… »
Qu’il s’induit de cette disposition que, pour être opposable à l’une des parties, l’expertise doit avoir été effectuée contradictoirement à son égard ;
Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué, il résulte que le 20 Mars 1983, par convention verbale, KTA a vendu à AAA un immeuble sis à Agboville, lot n° X, quartier X, au prix de 1.800.000 francs, sur lequel l’acquéreur a versé un acompte de 500.000 francs, avec promesse de libérer le reliquat dès que le vendeur aurait régularisé l’acte devant Notaire ;
Qu’après avoir récupéré, ce, non sans maintes démarches, la somme de 1.000.000 de francs, KTA qui s’est heurté au refus de AAA de payer le solde restant de 300.000 francs, a saisi le Tribunal d’Agboville qui, par jugement en date du 12 Octobre 1983, a annulé ladite vente au motif qu’elle a été conclue au mépris des dispositions de la loi du 16 Avril 1964 ;
Que AAA, après avoir relevé appel de cette décision d’annulation, a à son tour initié une procédure devant le même Tribunal qui, par jugement en date du 1er Avril 1986, a condamné KTA à se rendre devant Notaire avec AAA pour régulariser la vente et, au besoin et en cas de résistance ou de refus, ledit KT à payer :
- 1.800.000 francs à titre de remboursement du prix de vente de la concession ;
- 2.620.319 francs à titre de remboursement des dépenses effectuées par AAA pour la mise en état des lieux ;
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Que, par arrêt du 19 Février 1988, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, réformant le jugement du 1er Avril 1986 susindiqué, a condamné KT à payer à AAA :
- 1.500.000 francs représentant l’acompte sur le prix de vente ;
- 2.620.319 francs représentant le montant après expertise des travaux de mise en état de la concession litigieuse ;
Attendu qu’il est reproché aux Juges du fond d’avoir homologué l’expertise des travaux de mise en état de la concession et déclaré celle-ci opposable à KT, alors que, selon le pourvoi, ladite expertise aurait été faite hors de la présence dudit KT, en violation des dispositions de l’article 74 susindiqué ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, il est évident que, pour homologuer ladite expertise et condamner KT au remboursement des sommes engagées par AAA, la Cour n’a nullement cherché à savoir si l’expertise dont les conclusions lui ont été soumises a été pratiquée dans les conditions de forme et de fond prescrites par les articles 65 à 76 du Code de Procédure Civile ;
Qu’en réponse aux conclusions du requérant tendant à lui voir déclarer inopposable cette expertise, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que :
« La Cour de ce siège ne saurait, sans le pénaliser (AA) injustement, rejeter ladite expertise, alors que c’est son adversaire qui, de par son attitude, mérite sanction » ;
Ce en quoi elle n’a nullement justifié sa décision et a violé le texte susvisé ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 269 rendu le 19 Février 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA