58 – ARRÊT N° 59 DU 02 FEVRIER 2007 (CAA) COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – EXPERTISE OU MISE EN ETAT – JUGE TROUVANT AU DOSSIER DES ELEMENTS SUFFISANTS LUI PERMETTANT DE STATUER – NECESSITE DE RECOURIR AUX MESURES D’INSTRUCTION (NON)


REJET


Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 21 juillet 2009,

Vu les pièces du dossier,

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance des motifs

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 02 février 2007), que D, ayant décidé de bâtir un immeuble devant servir de domicile et de siège de son entreprise IE, a approché A, entrepreneur de son état, en vue de la réalisation de cet immeuble dont le coût est estimé à 9 856 814 F ;

Que pour le démarrage des travaux un acompte a été immédiatement versé à l’entrepreneur, le reliquat devant lui être versé au fur et à mesure de l’évolution des travaux ; qu’ayant terminé une partie du bâtiment déjà occupé par D, et s’étant heurté au refus de celui-ci de s’acquitter du coût des travaux, l’entrepreneur l’a assigné ainsi que l’entreprise IE en paiement de la somme de 2 892 522 F correspondant aux travaux réalisés, celle de 546 000 F, la valeur des serre-joints et Deux Millions de Francs à titre de dommages-intérêts devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 372/CIV4 du 24 juin 2002 a condamné solidairement D et l’entreprise IE à payer à AK la somme de 2 894 522 F au titre des travaux réalisés et celle de 500 000 F à titre de dommages-intérêts et l’a débouté du surplus de ses prétentions ;

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Que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué sans avoir ordonné une expertise ou une mise en état, alors selon le moyen, qu’elle a elle-même reconnu que A avait déjà perçu la somme de 2 500 000 F, et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que l’expertise ou la mise en état sollicitées sont des mesures d’instruction qui ne s’imposent pas au Juge si celui-ci estime trouver au dossier des éléments suffisants lui permettant de statuer ; qu’ainsi en relevant que les travaux étaient en voie de finition lorsque le contrat a été rompu unilatéralement et en retenant qu’il est établi que les travaux réalisés par l’entrepreneur ont une valeur supérieure à la somme de 2 500 000 F perçue, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 59 en date du 02 février 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Président : M. Y. ASSOMA