ARRÊT N° 107 DU 19 FEVRIER 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – ABANDON DE POSTE


La COUR,

Vu les l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 07 janvier 2003 ;

Vu les pièces du dossier

SUR LES DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER

Vu l’article 206 et 7 du code de procédure civile ;

ATTENDU selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 juillet 2002) que G au service de dame T depuis le 1er avril 1994 en qualité de gérant de dépôt de boissons pour un salaire mensuel de 50 000 F a été licencié le 1er octobre 2000 pour abandon de poste ; qu’à la demande du salarié, le tribunal du travail d’Abidjan a par jugement d’itératif défaut du 21 juin 2001 condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes : 1.440.800 F, 1.000.000 F, 1.000.000 F et 1.000.000 F respectivement aux tires du total des droits et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, non déclaration à la CNPS et non délivrance de certificat de travail ; Que ledit jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt querellé ;

ATTENDU que, pour confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, la Cour d’Appel a relevé que les allégations de G ne sont pas contestées par son employeur, dame T épouse T qui n’a pas conclu en cause d’appel de sorte qu’elle a statué sur pièces ;

ATTENDU cependant qu’en statuant ainsi, alors que figurent au dossier des notes en délibéré déposées par ladite appelante et dans lesquelles elle faisait valoir ses prétentions, la Cour d’Appel qui n’a pas répondu à ces écritures, a omis de statuer ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il convient, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

ATTENDU que G gérant du dépôt de boissons dénommé DEPOT a été licencié le 30 septembre 2000 pour avoir abandonné son poste depuis le 27 septembre 2000 ; que cette situation a été constatée par exploit de Maître L…., Huissier de justice en date du 30 septembre 2000 ; qu’ainsi, le licenciement de G est justifié pour abandon de poste constitutif de faute lourde, exclusive donc de paiement de toute indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;

ATTENDU que s’agissant des autres demandes, G a aussi sollicité le paiement des sommes d’argent aux titres des indemnités compensatrices de congés payés, de gratification, de prime d’ancienneté de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et non délivrance de certificat de travail :

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SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS

ATTENDU qu’il n’est pas contesté que dame T épouse T n’a pas déclaré G en violation des dispositions de l’article 5 du Code de Prévoyance Sociale ; qu’il convient de lui allouer, compte tenu de son ancienneté de 6 ans et de son salaire de 50.000 F, la somme de 200.000 F à ce titre ;

SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL

ATTENDU que, l’employeur n’ayant pas justifié avoir rempli cette obligation, il y a lieu de le condamner à payer à G la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Sur l’indemnité de congés payés

Que la somme de 325.000 F, soit 50.000 F x 6,5 (article 25-9 du code du travail et 71 et 72 de la convention collective) lui sera allouée ;

Sur l’indemnité de gratification

(Article 53 de la convention collective), que la somme de 243 750 F, soit 50 000 F x 75 % x 6 + 50 000 F x 75 % x 6/12 doit lui être allouée ;

Sur le rappel de la prime de transport

(Article 56 de la convention collective), que la somme de 85 200 F, soit 7 100 F x 12 mois lui sera allouée ;

Sur la prime d’ancienneté

(Article 55 de la convention collective), que la somme de 102 200 F, soit
(50 000 F x 2 % x 12) + (50 000 F x 3 % x 12) + (50 000 F x 4 % x 12) +
(50 000 F x 5 % x 12) + (50 000 F x 6 % x 12)

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n°276 rendu le 25 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan,

EVOQUANT,

Dit que le licenciement de G est justifié pour faute lourde ;

Le déboute en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de préavis et de licenciement ; le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

Condamne par contre son employeur à lui payer les sommes suivantes :

  • 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS,
  • 325 000 F à titre d’indemnité de gratification ;
  • 85 200 F à titre de rappel de prime de transport ;
  • 102 000 F à titre de prime d’ancienneté ;
  • 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail.

Déboute du surplus de ses demandes.

PRESIDENT : M. A. SEKA